Suite à la récente jurisprudence du tribunal fédéral en la matière, on ne peut pas souscrire à l’idée selon laquelle un excédent d’intérêts passifs (intérêts hypothécaires) généré à l’étranger doit être traité selon les règles du droit fédéral sur l’interdiction de la double imposition intercantonale. La formulation très générale de l’art. 6 al. 3 troisième phrase LIFD, qui stipule que dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt – et donc qu’elles ne peuvent pas être déduites – laisse entendre qu’il faut qualifier en excédent d’intérêts passifs en tant que perte étrangère au sens de cette disposition. La règle selon laquelle un excédent d’intérêts passifs lié à un immeuble à l’étranger ne peut pas être déduit de la base de calcul du revenu d’un contribuable soumis à l’imposition illimitée en Suisse doit être considérée comme le corrélat de la règle qui dit que les revenus d’immeubles situés à l’étranger ne peuvent pas être imposés en Suisse. L’interprétation correspondante de l’art. 7 al. 5 deuxième phrase de la LI SH respecte l’art. 127 al. 2 Cst.
Art. 6, art. 16 al. 1 et art. 146 LIFD; art. 7 al. 5 LI SH; art. 4 al. 1 et art. 9 al. 1 LHID; art. 127 et art. 190 Cst.
(TF, 5.05.14 {2C_1011/2013}, Rf 2014, p. 357)