La CSI a adopté une pratique selon laquelle, durant la période salariée avec affiliation à la caisse de pension le contribuable peut verser au maximum le montant prévu à l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3 et, durant la période indépendante sans affiliation à une caisse de pension le contribuable peut verser jusqu’à 20% du revenu de son activité en application de la let. b de la même disposition, étant précisé qu’au cours de l’année civile, il ne peut verser davantage que le maximum prévu à l’art. 7 al. 1 let. b OPP 3. La date des versements au troisième pilier A doit être prise en compte lors de la cessation d’une activité lucrative, les personnes concernées sortant alors du cadre de l’art. 82 LPP. En revanche, lorsqu’elles restent salariées ou indépendantes, elles sont dès lors autorisées à déduire de leurs revenus les versements effectués à une forme reconnue de prévoyance, au sens de la disposition précitée et la date du versement au cours de l’année civile et fiscale concernée perd son importance.
Art. 7 al. 1 OPP 3; art. 82 LPP
(Tribunal administratif ct. GE, 16.02.10 {A/2972/2007-ICC ATA/106/2010}, RF 2010, p. 954)