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Après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, le contribuable percevait depuis 2003 une ­rente de vieillesse, financée par la partie obligatoire de l’institution de prévoyance. Il a cependant continué à exercer une activité lucrative entière­ment salariée et est resté assuré à titre d’actif pour la partie sur-obligatoire (fondation pour cadres, pilier 2b). En 2005, il a versé la coti­sation ordinaire de 120 000 francs, prévuedans le règlement, et acquitté en outre, la même année, une contribution de rachat de 240 000 francs dans la fondation pour cadres. L’Administration fiscale du Canton de Zoug n’a admis ni la déduction de la cotisation ordinaire, ni celle de la contribution de rachat. Le Tribunal fédéral a confirmé sa décision.

Selon les considérants du Tribunal fédéral, la protection par la prévoyance complète, dans le régime sur-obligatoire, les prestations dans le domaine de l’assurance de base uniquement. Par conséquent, la prévoyance sur-obligatoire suppose fondamentalement que la personne concernée soit déjà assurée à titre d’actif dans le cadre du régime obligatoire. Une assurance active dans le pilier 2b seul apparaît comme contraire au système et contredit le principe de collectivité. Partant, une telle assurance représente en principe une prévoyance individuelle volontaire qui ne peut être privilégiée au plan fiscal. La possibilité de s’assurer de manière active uniquement dans une prévoyance plus étendue (c’est-à-dire à l’exclusion de l’assu­rance de base) devrait dès lors déjà résulter de la loi. Il est certes licite que les règlements puissent également prévoir, sur la base de l’art. 13 al. 2 LPP, un âge de la retraite supérieur à celui stipulé dans la loi, à condition que la personne assurée continue à exercer une activité lucrative. Cette continuation doit toutefois se conformer aux principes de collectivité. Suivant l’art. 4 al. 3 LPP, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont, de plus, l’opportunité de s’assurer exclusivement auprès d’une institution de prévoyance dans le domaine de la prévoyance plus étendue, notamment aussi auprès d’une institution de prévoyance qui ne figure pas dans le registre de la prévoyance ­professionnelle. Cependant, d’après son libellé dénué d’équivoque, cette norme se réfère uniquement aux personnes de condition indépendante, raison pour laquelle une base légale fait défaut. Les arguments avancés pour la réglementation spéciale dans le cas des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont pas applicables sans autres aux personnes salariées. L’inégalité de traitement des indépendants et des salariés est voulue par la loi et peut se justifier objectivement. Le Tribunal fédéral relève donc que le rapport de prévoyance poursuivi exclusivement dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue après que l’âge ordinaire de la retraite a été atteint ne peut être reconnu au plan fiscal. Ni les cotisations «ordinaires», ni la contribution de rachat de l’année 2005 ne peuvent être déduites des ­revenus.

Art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; § 30 let. d Loi sur les impôts ct. ZG; art. 4 LPP

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(TF, 11.02.10 {2C_782/2009}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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