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Le droit d’une personne physique au remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur les rendements en capitaux et gains de loterie est périmé lorsque le contribuable ne les a pas annoncés spontanément (dans sa déclaration d’impôt), ou qu’il ne les a pas au moins déclarés ultérieurement, et ceci dans les délais fixés, de sorte que les rendements grevés d’impôt anticipé qui n’auraient pas été déclarés puissent aussi être pris en compte dans la taxation. En l’espèce, l’administration pouvait effectivement constater à l’examen du relevé fiscal qu’il ne couvrait que la période après le 1er août. Toutefois, elle ne pouvait voir, ni dans la déclaration, ni dans les annexes qui y étaient jointes, quels revenus avaient été réalisés durant la période non couverte par le relevé fiscal. L’instance précédente a considéré dans ces circonstances que la déclaration incomplète représentait une nondéclaration partielle au sens de l’art. 23 LIA. Ce faisant, elle n’a fait preuve ni de formalisme excessif ni d’arbitraire.

Art. 124 et art. 125 LIFD; art. 9 et art. 29 Cst.; art. 42 LHID; art. 23 et art. 56 LIA

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(TF, 5.3.2018 {2C_117/2018}, Rf 2018, p. 430)

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