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Lorsqu’une décision de taxation n’entraine aucune imposition, régulièrement, il manque au contribuable un quelconque intérêt à agir ou à obtenir constatation qui pourrait lui permettre de contester cette décision.

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La question de savoir si, selon le droit fédéral, il s’agit en l’espèce d’une année normale (2010), d’une période réduite (premier trimestre 2011) ou d’une année prolongée (du 1er janvier au 31 mars 2011) doit rester ici indécise, car la décision ne conduit à aucune imposition. De ce fait, on ne peut pas savoir si les autorités de taxation ont établi la taxation d’office de manière correcte selon le droit fédéral (ce qui en particulier serait important pour ce qui est de l’inexactitude manifeste au sens de l’art. 132 al. 3 LIFD, resp. art. 48 al. 2 LHID et pour la prise en compte de la perte). Ces points n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force. Ces questions de droit et toutes celles qui en découlent pourront être amenées au cours de la procédure fiscale de l’année au cours de laquelle il y aura pourla première fois un bénéfice imposable. La décision contestée, sur le fonds de laquelle l’instance précédente est entrée en matière, n’entre en force que dans la mesure où elle constate qu’aucun bénéfice imposable n’a été réalisé durant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011.

Art. 132 al. 3 LIFD; art. 48 al. 2 LHID

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(TF, 13.12.2017 {2C_514/2017}, Rf 2018, p. 356)

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