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Même lorsque l’Administration fédérale des douanes (AFD) rend une décision de taxation après avoir procédé à un examen concret du cas d’espèce, cela ne permet pas d’en tirer des conclusions contraignantes pour de futures taxations. En revanche, les renseignements donnés par cette autorité valent pour un laps de temps déterminé et un nombre indéterminé de cas de même nature. Les renseignements favorisent ­ainsi la sécurité du droit. Le caractère contraignant de ceux-ci n’intervient cependant que dans la mesure où ils sont donnés par écrit – l’art. 20 al. 3 à 5 LD étant réservé. En règle générale, pour qu’un acte ait un caractère contraignant, il doit prendre la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA. On peut donc se demander si un renseignement de l’administration des douanes est susceptible d’avoir lieu non seulement par écrit, mais également sous la forme d’une décision sujette à recours. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que, sur demande, l’administration des douanes est ­tenue de rendre une décision au sens de l’art. 5 PA lorsqu’elle donne un renseignement. Les arguments suivants entrent en ligne de compte: en plus du droit de réclamer une décision constatatoire (art. 82 al. 1 let. f LTVA), la législation en matière de TVA connaît un droit à obtenir des renseignements, de nature moins formelle (art. 69 LTVA). Conformément au sens de l’art. 20 LD, il paraît judicieux de reprendre un même système dual pour ce qui a trait aux renseignements donnés en matière de droit douanier. Une interprétation littérale du texte ne s’oppose pas à cette manière de voir. D’ailleurs, dans la mesure où il existe un contentieux de nature juridique, l’art. 29a Cst. impose qu’il soit rendu une décision, pour autant du moins que la sauvegarde des droits de l’intéressé ne soit pas garantie d’une autre manière et que cette solution ne soit pas exclue par une disposition légale. Le droit d’obtenir un renseignement contraignant, tel qu’il est garanti par la loi, constitue, au sens de l’art. 29a Cst., une prétention individuelle digne de protection. Enfin, l’art. 20 LD provient du droit européen, selon lequel les renseignements donnés en matière douanière peuvent faire l’objet de procédures judiciaires. Le prononcé d’une décision constatatoire (tel qu’une renseignement sur l’origine d’une marchandise) est subsidiaire à celui d’une décision formatrice (décision de taxation). Si une même marchandise a donné lieu à une décision de taxation (relative à des années antérieures) et qu’elle fait l’objet d’une demande de renseignement sur l’origine déterminante (pour les trois années suivantes), ce principe exclut qu’une décision soit rendue sur ce dernier point alors que la procédure de taxation est encore pendante à la suite d’un recours.

Art. 82 al. 1 let. f et art. 69 LTVA; art. 29a Cst.; art. 5 PA; art. 20 LD

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(TF, 9.12.12 {2C_423/2012}, Archives 81, p. 588)

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