Pour pouvoir déduire une pension alimentaire il faut l’avoir «versée». Ce ne sont donc que les pensions effectivement payées qui peuvent être prises en compte. Le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale fixait un montant global pour l’entretien de toute la famille, une partie de cette somme étant destinée à l’entretien du fils aîné du recourant, majeur depuis 2006, ainsi qu’à celui de la fille du recourant, devenue majeure en 2008. Il aurait donc fallu évaluer, sur la base du montant total effectivement versé par le recourant, quelle partie de ce montant pouvait être fiscalement considérée comme consacrée à l’entretien des enfants majeurs du contribuable et, en tant que telle, ne pouvait pas être déduite du revenu imposable de celui-ci. Le montant que le recourant aurait été en droit de déduire de son revenu au titre des contributions d’entretien aurait ainsi dû être fixé endeçà de 54 480 CHF. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans ne peut toutefois pas revoir ce montant à la baisse, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la déduction de 54 480 CHF établie par la Cour de justice.
Art. 33 al. 1 let. c, art. 23 let. f, art. 16 al. 1 et art. 17 – 23 LIFD; art. 127 al. 3 Cst.; art. 9 al. 2 let. c et art. 7 al. 1 LHID; art. 5 et art. 1a LIPP-V GE; art. 72 al. 1 LIPP GE
(TF, 13.02.15 {2C_585/2014 et 2C_586/2014}, Rf 2015, p. 518)