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Lorsque l’employeur est en demeure d’accepter la prestation du travailleur ou qu’il lui a signifié un congé immédiat injustifié, il doit payer son salaire, le cas échéant jusqu’à ce qui aurait été l’échéance ordinaire du contrat. Toutefois, en vertu des art. 324 al. 2 CO et 337c al. 2 CO, l’employeur peut imputer sur sa dette salariale le revenu que le travailleur a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. Cette obligation d’imputation vaut aussi lorsque l’employé a été libéré du devoir de travailler. S’agissant du gain hypothétique, les circonstances d’espèce sont déterminantes; l’on doit pouvoir raisonnablement exiger du travailleur qu’il reprenne une place de travail. L’employeur doit prouver l’existence et le montant des gains imputables sur le salaire dû, le travailleur étant tenu de collaborer en vertu du principe de la bonne foi. Cette preuve est difficile à rapporter s’agissant du gain hypothétique. En principe, l’employeur peut se contenter de démontrer que dans la profession concernée, il existait au moment concerné une demande de forces de travail.

Art. 324 CO

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(TF, 1.12.15 {4A_362/2015}, DTA 2016, p. 100)

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