Le fardeau de la preuve du caractère abusif du loyer initial incombe au locataire, même lorsque le critère des loyers usuels est le critère suprême. La preuve est cependant apportée si le loyer a été augmenté de manière massive bien que le taux hypothécaire de référence ait amorcé une lente décrue et que la hausse annuelle des prix à la consommation ait été modérée. Le bailleur a la possibilité d’apporter des contre-preuves. Il doit collaborer à l’administration des preuves, notamment lorsqu’il a augmenté le nouveau loyer de plus de 10 pour cent par rapport à l’ancien. En l’absence de preuves permettant d’établir les loyers usuels du quartier, le loyer payé par l’ancien locataire est réputé être un loyer initial licite.
Art. 270 al. 2 CO; art. 8 CC
(TF, 6.12.12 {4A_491/2012}, mp 2013, p. 22)