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Lors d’un contrat de location-financement, il convient d’indiquer au bilan aussi bien l’objet du leasing, que la dette correspondant aux paiements de leasing à venir. Est alors indiqué le montant le moins élevé entre la valeur d’acquisition, resp. la valeur vénale nette du bien en leasing, et la valeur actualisée des paiements futurs au titre de la location. Les frais engendrés lors de la conclusion du contrat qui n’engendrent aucune augmentation de la valeur du bien en location, ne peuvent être activés. La déduction d’intérêts de leasing n’entre pas en ligne de compte, lorsque le montant brut des intérêts totaux de leasing a été comptabilisé par erreur au passif. Une dépense de l’année précédente qui n’est payée que l’année suivante est comptabilisée comme charge à payer. Les instances inférieures ont ici à juste titre décidé qu’il manquait la preuve que le recourant avait acheté des porcs en 2010, ou qu’il avait pris en engagement d’achat, qui n’aurait abouti à des paiements que l’année suivante (2011). L’instance précédente pouvait en déduire que les conditions pour la comptabilisation d’une charge à payer n’étaient pas remplies. Selon le droit commercial, des provisions ne peuvent être constituées que par rapport à des effets d’événements antérieurs.

Art. 8 al. 1 LHID; § 27 al. 1 LI AG

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(TF, 27.03.17 {2C_1031/2015}, Rf 2017, p. 702)

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