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Le TF rappelle tout d’abord que la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 s CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l’art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition légale, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque les prestations sont exigibles. L’art. 39 al. 2 LPP cependant ne règle pas la question de la compensation des créances propres à l’institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 s). Toutefois, en raison de la nature des créances en cause et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 CO, une créance d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital.

En l’espèce, l’institution de prévoyance intimée a opposé au recourant (assuré et organe de l’institution de prévoyance) sa créance en réparation du dommage de l’art. 52 LPP en compensation au droit du recourant à une rente mensuelle de retraite anticipée. Le TF a confirmé cette créance en réparation admise par la juridiction cantonale. Le TF a retenu un comportement illicite de la part du recourant, dont la déloyauté par une opération de rachat de droit d’option effectuée à l’insu de l’institution de prévoyance et la tromperie l’ayant amenée à verser une somme non due sur un compte de transit dont il était seul à savoir qu’il lui appartenait en réalité, ont causé un dommage à l’intimée.

Selon le TF, la compensation par l’institution de prévoyance du droit exigible d’un organe à une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle avec une créance en réparation du dommage de l’art. 52 LPP existant à son encontre est admissible, sous réserve d’une atteinte au minimum vital (cf. arrêt B 99/05 du 12 juin 2006). Or, lors du jugement attaqué du 1er juillet 2008, le droit du recourant à une rente mensuelle de retraite anticipée était exigible depuis le 1er avril 2004 et la créance de l’intimée en réparation du dommage de l’art. 52 LPP existant à l’encontre du recourant était également exigible. Ainsi, la compensation opérée par l’intimée était admissible, dès lors qu’il est établi que la limite du minimum vital n’était alors pas atteinte.

Art. 39 et art. 52 LPP; art. 120 s OR

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(TF, 16.12.09 {9C_697/2008}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117, p. 18)

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