L’instance précédente avait décidé que, de droit cantonal autonome, la notion de proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins de l’art. 39 al. 2 let. c LIPP GE devait être interprétée strictement selon la jurisprudence cantonale et les travaux préparatoires et s’entendait de la personne à charge qui n’était pas capable, en raison de son âge ou d’une déficience qui lui était propre, de gagner sa vie, d’occuper un emploi rémunéré ou d’avoir une activité produisant un gain supérieur aux minima légaux, ce qui n’était pas le cas d’une personne poursuivant des études. Dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation du principe de la légalité, en particulier sous l’angle de la densité de la norme fiscale, leur grief doit être rejeté. Invoquant les art. 8 et 127 al. 2 Cst. les recourants se plaignent en vain de la violation de l’égalité. L’instance précédente a exposé de manière convaincante en quoi l’art. 39 al. 2 let. c LIPP GE ne violait pas le droit fondamental à l’égalité.
Art. 39 al. 2 let. c LI GE; art. 8 et art. 127 al. 2 Cst.
(TF, 23.05.16 {2C_327/2016}, Rf 2016, p. 970)