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Considérant le but poursuivi par la réduction pour participations et le mécanisme de déduction prévu par la loi, le rendement qui doit être pris en compte en tant que rendement net de la participation doit découler de manière causale du droit de participation. Le rendement en cause ne peut être considéré comme rendement de participation au sens de l’art. 69 s. LIFD que s’il découle de cette sorte de relation entre la société assujettie à l’impôt d’une part et sa participation à la société qui verse la prestation d’autre part. Cela veut dire que le seul fait qu’une société, dont la société recourante est actionnaire, effectue un paiement à cette dernière ne suffit pas à qualifier ce versement de rendement de participation.

Art. 58, art. 69 et art. 70 LIFD

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(TF, 29.05.12 {2C_942/2011}, Rf 2012, p. 597)

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