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La détermination du moment auquel le bonus est réalisé représente une question de droit. Cela dit, l’analyse de cette question de droit ­nécessite une base de faits, c’est-à-dire ici, concrètement, de quels bonus il s’agissait, à quel moment et de quelle manière ils ont été accordés et comment s’est formé le droit aux bonus en question. L’instance précédente, dans son résultat, a donc à bon droit tranché que les informations y relatives représentaient des faits nouveaux au sens de l’art. 151 al. 1 LIFD. En l’espèce, pour ce qui est des faits et donc d’une manière qui lie le Tribunal fédéral, l’instance précédente a constanté que les bonus en question pouvaient en principe être déterminés à la mi-décembre de l’exercice correspondant. De ce fait, à ce moment, la certitude requise quant au montant du bonus existait. La longue durée des rapports de service et le versement régulier de bonus donnaient au recourant un droit ferme au versement d’un bonus comme faisant partie intégrante de sa rémunération. La société avait documenté sa volonté que ce droit ferme soit accordé au jour de clôture de l’exercice en intégrant le bonus dans le certificat de salaire de l’année. Le fait que la décision formelle du conseil d’administration n’ait été prise qu’en janvier ou début février de l’année suivante n’est donc pas décisif en l’espèce.

Art. 151 et art. 17 al. 1 LIFD

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(TF, 17.10.12 {2C_319/2012}, Rf 2013, p. 62)

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