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Les bonus ne peuvent être exclus du salaire assuré dans la prévoyance plus étendue que si le règlement est formulé clairement à ce sujet.

En règle générale, le salaire assuré dans la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d’exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3; cf. également arrêt B 60/97 du 19 avril 1999 consid. 4b). Selon le règlement de prévoyance applicable au présent litige («Règlement LPP Pool de la prévoyance en faveur du personnel de X.»), le salaire annuel correspond au salaire AVS présumé d’un assuré au début d’une année (art. 10.1, 1ère phrase). Les éléments de salaire de nature occasionnelle ou temporaire (par ex. cadeaux d’ancienneté, indemnités pour heures supplémentaires) ne sont pas pris en considération (art. 10.3, 1ère phrase). Les adaptations de salaire sans modification du taux d’activité intervenant au cours d’une année d’assurance ne sont, en règle générale, prises en considération qu’à la date d’effet qui suit (soit le 1er janvier [art. 2.4]); par contre, les adaptations de salaire qui résultent d’une modification du taux d’activité sont prises en compte immédiatement (art. 10.6). La juridiction cantonale a estimé que les commissions et bonus versés à l’intimé n’étaient pas exclus du salaire assuré, faute pour le règlement de prévoyance d’être suffisamment précis à ce sujet. Le TF a confirmé la position du Tribunal cantonal sur ce point, en ajoutant que si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d’éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l’entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein. Or, en l’espèce, le règlement ne remplit pas ces conditions.

Art. 5 al. 2 LAVS; art. 8 al. 1 et art. 49 al. 2 LPP; art. 18 al. 1 CO

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(TF, 23.04.14 {9C_832/2013}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 136, 23.06.2014)

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