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Du point de vue suisse, la rente versée par la Deutsche Rentenversicherung (Assurance ­invalidité-vieillesse allemande) est un mélange entre rente de premier et de deuxième pilier. En conséquence, les contributions à la Deut­sche Rentenversicherung ne peuvent pas être attribuées à la prévoyance libre privée; elles sont au contraire déductibles dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Si la déduction était refusée, il ne s’agirait certes pas d’une discrimination (directe) à l’égard d’étrangers, parce que ce refus d’octroyer une déduction toucherait aussi les citoyens suisses cotisant à la Deutsche Rentenversicherung. Néanmoins, dans les faits, la plupart des personnes dans cette situation sont naturellement des ressortissants étrangers, de sorte qu’un refus de la déductibilité des ­cotisations constituerait une discrimination indirecte interdite par l’accord sur la libre-circulation. Les rentes versées par la Deutsche Rentenversicherung sont très proches des rentes AVS, raison pour laquelle elles sont ­imposables à 100% en Suisse. Conformément à l’art. 21 CDI-D, la compétence fiscale appartient à l’État dans lequel le bénéficiaire d’une telle rente d’assurance sociale a son domicile.

Art. 21 CDI-D

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(TF, 21.03.11 {2C_530/2010}, Archives 80, p. 84)

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