La reconnaissance des cotisations en tant que transaction véritablement neutre fiscalement (art. 66 LIFD) est le pendant des apports aux sociétés de capitaux, qui, selon l’art. 60 LIFD, représentent également des transactions sans influence sur le résultat. Normalement, dans la constellation sous examen, le prélèvement des cotisations des membres pourrait se faire de telle manière qu’elles soient versées par les deux fédérations à l’association faîtière. Les membres verseraient leurs cotisations exclusivement à leur propre association, et ces cotisations seraient sans problème exemptées d’impôts. Cette manière de procéder est toutefois interdite à la recourante du fait des règles concernant la déclaration d’obligation générale stipulée dans les conventions collectives. La qualification des contributions indirectes aux frais d’exécution en tant que cotisations des membres est en l’espèce compatible avec l’art. 66 LIFD. Bien plus, le sens et le but de cette norme, qui veut imposer les revenus réalisés par une association mais pas les moyens mis à disposition pour réaliser le but social, exige une telle interprétation.
Art. 60 et art. 66 LIFD
(TF, 24.10.2017 {2C_571/2016, 2C_572/2016}, Rf 2018, p. 212)