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Il est fréquent que les demandes d’assistance administrative visent l’obtention de renseignements qui concernent la situation de sociétés suisses qui sont, de fait, liées au contribuable visé par la procédure dans l’État requérant et qui détiennent des informations nécessaires à la taxation de ce contribuable. La question de savoir dans quelle mesure le droit interne suisse permet la transmission de tels documents est indubitablement importante et n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. Elle remplit donc les exigences de l’art. 84a LTF. La Société, dominée par B., représente indubitablement une «personne concernée» par la demande d’assistance qui vise ce contribuable. Elle est partant tenue, en vertu de la CDI CH-FR et sous réserve de l’art. 28 par. 3 de ladite Convention, de transmettre tous les renseignements requis qui sont en sa possession, dans la mesure où ils remplissent le critère de pertinence vraisemblable. À cet égard, le caractère vraisemblablement pertinent de l’ensemble des renseignements qui lui ont été demandés, y compris ceux qui ont trait à ses activités, au nombre de ses employés et à ses locaux, est rempli, comme l’ont reconnu les juges précédents, car ils sont propres à déterminer si la Société dispose ou non d’une existence réelle. Reste donc à déterminer si la transmission de ces informations est compatible avec la réserve du droit interne prévue à l’art. 28 par. 3 CDI CH-FR. Pour savoir quelle est l’étendue du devoir de collaboration d’un contribuable lorsqu’est en jeu l’imposition d’un autre contribuable, il faut déterminer si les renseignements demandés sont susceptibles ou non d’affecter sa propre taxation. Dans l’affirmative, c’est l’art. 126 LIFD qui s’applique; dans la négative, le devoir de collaboration est régi par les art. 127 à 129 LIFD. Sous l’angle du droit interne suisse, les renseignements demandés à la Société, qui concernent son activité, le nombre de ses employés et ses locaux, constituent des indices propres à déterminer si sa création procède ou non de la mise en place d’une structure artificielle, dénuée de substance et constituée à des seules fins fiscales, soit d’un cas de Durchgriff. Or, si cette construction devait être retenue, la propre taxation de la Société en serait également affectée, en tant que les revenus qui lui ont été attribués artificiellement le seraient désormais directement à son actionnaire. En vertu du droit interne, celle-ci serait donc tenue de communiquer ces informations en vertu de l’art. 126 LIFD.

Art. 28 al. 3 CDI CH-FR; art. 126 et art. 127 – 129 LIFD

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(TF, 1.03.16 {2C_594/2015}, Rf 2016, p. 639)

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