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L’Administration fédérale des contributions ne peut pas accorder l’assistance administrative à la France concernant un couple de contribuables, que l’autorité fiscale française a identifié grâce aux données bancaires volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani.

En 2014, la Direction générale des finances publiques françaises avait adressé une demande d’assistance administrative à la Suisse, fondée sur l’article 28 de la Convention contre les doubles impositions entre la France et la Suisse, révisé en 2009 selon le standard OCDE. La demande concernait un couple de contribuables, que l’autorité fiscale française soupçonnait de détenir un compte bancaire non déclaré auprès d’une banque en Suisse. Les autorités françaises avaient découvert le nom du couple dans les données qu’Hervé Falciani avait volées à la filiale genevoise de la banque HSBC. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’assistance administrative à la France en 2014. En octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours des contribuables et annulé la décision de l’AFC. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’AFC et confirme l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. Contrairement à l’affaire jugée dans l’arrêt 2C_893/2015 (du 16 février 2017), on se trouve en l’espèce dans le cas d’une demande d’assistance administrative fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse au sens de l’article 7 lettre c de la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF). La provenance punissable des données Falciani est incontestable, d’autant qu’Hervé Falciani a été condamné de manière définitive par le Tribunal pénal fédéral en 2015. L’article 7 lettre c LAAF vise à concrétiser le principe de droit international public de la bonne foi en lien avec les données dites volées. En l’occurrence, la France s’est engagée vis-à-vis de la Suisse à ne pas utiliser les données Falciani pour demander l’assistance administrative de la Suisse. Cet engagement lie la France en vertu du principe de la bonne foi; la Suisse peut considérer qu’il s’étend aux demandes d’assistance qui ont un lien de causalité, même indirect, avec les données Falciani. En l’espèce, il est établi que, si l’autorité fiscale française a identifié le compte bancaire ouvert auprès de la banque suisse grâce à des mesures d’instruction qu’elle a opérées au cours du contrôle fiscal ouvert contre les contribuables, elle a mené ces enquêtes après avoir eu connaissance de l’identité de ces derniers par les données Falciani. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a jugé que la demande devait être déclarée irrecevable.

Art. 28 CDI CH-FR; art. 7 let. c LAAF

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(TF, 17.03.17 {4A_127/2017}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 5.04.17, www.bger.ch)

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