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L’Administration fédérale des contributions peut accorder l’assistance administrative à l’autorité fiscale néerlandaise concernant un client d’UBS sur la base de sa demande groupée. Les demandes groupées sans indication de noms sont en principe admissibles selon la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas, pour autant que la demande contienne des informations suffisantes pour identifier les personnes concernées.

En 2015, l’autorité fiscale néerlandaise «Belastingdienst» (BD) avait adressé une demande d’assistance administrative fondée sur la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas (CDI CH-NL), révisée en 2010 selon le standard OCDE. La demande groupée du BD concerne en particulier les clients d’UBS non connus du BD, qui disposent d’une adresse de domicile aux Pays-Bas et qui, malgré l’invitation écrite de la banque, n’ont pas fourni de preuve suffisante de leur conformité fiscale. Le BD demande des informations sur les noms et adresses des clients UBS concernés, de même que sur les numéros de leurs comptes bancaires et le solde du compte. En novembre 2015, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’assistance administrative concernant une personne qui remplissait les critères en question et a établi la liste des informations destinées à être transmises. En mars dernier, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de la personne concernée et annulé la décision de l’AFC. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC et confirme sa décision d’octroi de l’assistance administrative. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il n’est pas nécessaire que la demande groupée contienne le nom des personnes concernées pour que l’assistance administrative en matière fiscale aux Pays-Bas soit octroyée. Il ressort au contraire de l’interprétation de la CDI CH-NL qu’il suffit que des informations suffisantes pour pouvoir identifier les personnes concernées soient présentées dans la demande d’assistance administrative. Le fait que les noms ne doivent pas nécessairement être mentionnés résulte aussi du but de la CDI CH-NL, qui consiste, selon le protocole à la CDI CH-NL, à «assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants de procéder à une pêche aux renseignements». Il faut sous cette interpretation prendre en considération l’accord amiable concernant la CDI CH-NL conclu par les autorités compétentes de Suisse et des Pays-Bas. Il y est explicitement constaté que l’identification des personnes concernées peut être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse. L’octroi de l’assistance administrative en cas de demande groupée sans indication de noms ne peut à défaut de fondement dans une convention internationale pas résulter du droit interne, en particulier de la loi sur l’assistance administrative fiscale. En l’espèce, il faut en déduire que la demande déposée par le BD ne représente pas une «pêche aux renseignements» et que les autres conditions à l’octroi de l’assistance administrative sont remplies.

Art. 146, art. 146, art. 175 al. 1 et art. 124 al. 2 LIFD; art. 73 et art. 56 al. 1 LHID; art. 12 CP; art. 69 al. 1 et al. 2 LPFisc GE

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(TF, 12.09.16 {2C_276/2016}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 12.09.16, www.bger.ch)

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