Les faits et moyens de preuve non communiqués suite à une violation du devoir de collaboration ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de la décision contestée et ne sont pas légalement pertinents. Du moment que les contribuables n’ont pas satisfait à leur devoir de collaboration lors de l’établissement de l’état de fait et que l’administration n’a pas administré d’autres preuves de manière arbitraire, le droit des contribuables d’être entendus n’a pas été violé. Il faut différencier entre les dépenses d’investissements, qui augmentent la valeur d’un terrain, et les frais d’entretien. Les dépenses d’investissements générant une plusvalue sont déductibles de l’impôt sur les gains immobiliers et non pas de l’impôt sur le revenu. Alors que les frais d’entretien maintiennent les valeurs existantes, les dépenses d’investissements créent des plusvalues. La délimitation entre maintien et augmentation de valeur se fait selon des critères techniques objectifs et la comparaison ne se fera pas sur la valeur totale du terrain, mais sur l’installation remplacée ou effectivement maintenue en l’état. Toutes dépenses résultant en une amélioration de l’état du terrain ont un caractère de plusvalue. En l’occurrence, les coûts d’assainissement ont eu lieu dans l’optique d’un rendement plus élevé réalisé grâce à un changement d’affectation, et n’étaient pas en rapport factuel et économique étroit avec la précédente acquisition de revenus. Des dépenses lors d’un changement d’affectation sont généralement considérées comme des dépenses d’investissements. Les dépenses des recourants pour l’assainissement du site ne remplissent par conséquent pas les critères applicables aux frais d’entretien.
Art. 9 al. 3 et art. 12 al. 1 LHID; art. 9 et art. 29 al. 2 Cst.; art. 32 LIFD; § 39 al. 2 LI LU
(BGer., 30.12.16 {2C_251/2016}, StR 2017, S. 239)