Les personnes en surpoids ne peuvent se faire rembourser la pose d’un anneau gastrique par leur assurance de base que jusqu’à l’âge de 65 ans. Selon le Tribunal fédéral, la limite d’âge fixée dans le catalogue des prestations des caisses maladie est défendable.
Le cas concerne un homme en surpoids qui s’est fait poser un anneau gastrique en 2007. Il est alors âgé de 67 ans. Sa caisse maladie refuse de prendre en charge l’opération d’un coût de 25 000 francs. L’assureur appuie sa décision sur le catalogue des prestations de l’assurance maladie obligatoire. Ce dernier stipule que la pose d’un anneau gastrique n’est pris en charge que jusqu’à l’âge de 60 ans (l’âge maximal a été relevé à 65 ans en juillet dernier). Mais le tribunal cantonal genevois astreint par la suite la caisse à payer l’opération. Il motive sa décision par le fait qu’aucune limite d’âge n’est prévue légalement dans le cas de prestations médicales. Il estime en outre que la limite d’âge induirait un traitement différencié qui s’avérerait injuste pour les assurés. En dernière instance, la IIe cour de droit social du Tribunal fédéral a toutefois donné raison à la caisse. La fixation d’une limite d’âge dans ce cas précis se justifie concrètement selon les juges siégeant à Lucerne. La limitation repose sur les résultats de la «Conférence de consensus sur le traitement chirurgical de l’obésité en Suisse». D’après ses aboutissants, il existe un risque plus élevé d’opérer des personnes en surpoids important après 60 ans. De plus, le danger de mourir d’un excès pondéral au-delà de cet âge diminue. La décision du Tribunal fédéral se fonde donc sur des bases scientifiques qu’il estime objectives et ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement. Il souligne toutefois que cette limite d’âge demeure une exception dans le catalogue de prestations de l’assurance maladie obligatoire. En plus désormais de la limite d’âge, la prise en charge des coûts relatifs à une pose d’un anneau gastrique nécessite que le patient ait un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 40. L’échec d’une thérapie de deux ans en vue de perdre du poids doit aussi être prise en compte.
Art. 8 al. 1 Cst; art. 24, art. 34 al. 1, art. 33 et art. 32 al. 1 LAMal
(TF, 19.03.10 {9C_99/2009}, Jusletter 12.04.10)