Issue
Category
Content
Text

Les pertes de valeur dues à l’usage et au vieillissement (dites «impairment») des immobilisations sont prises en compte par le biais d’amortissements et d’autres dépréciations par le biais de correctifs de valeur. Du point de vue du droit commercial, les participations ne peuvent faire l’objet que de correctifs de valeur. Le droit commercial, en tant que droit fédéral, détermine les principes selon lesquels l’évaluation doit être faite dans un cas concret, compte tenu des diverses méthodes d’évaluation économiques. Questions de droit pouvant être examinées libre­ment: est-ce que l’instance précédente est partie d’une notion correcte des frais d’acquisition, ou du prix de fabrication? A-t-elle utilisé une méthode d’évaluation adéquate? L’évaluation elle-même, établie selon ces principes, fait partie des éléments de fait. En l’espèce, ni la méthode de substance, ni la méthode habituelle des praticiens ne permettent de tenir compte de circonstances atypiques. Du fait de la courte durée de détention de la filiale créée par scission, l’instance précédente ne viole pas le droit fédéral lorsqu’elle se base essentiellement sur les états financiers audités.

Art. 57, art. 58, art. 67 al. 4 et art. 70 al. 4b LIFD; art. 14 al. 1 et art. 24 al. 1 LHID; art. 7 – 34, art. 9, art. 29 al. 2 et art. 127 al. 2 Cst.

Text

(TF, 18.09.13 {2C_309/2013}, Rf 2014, p. 222)

Date