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L’impôt sur les résidences secondaires non destinées à l’hébergement touristique décidé par la commune de Silvaplana est admissible. La contribution, qui vise essentiellement à améliorer le taux d’occupation des logements déjà existants, est compatible avec l’initiative sur les résidences secondaires, acceptée par le peuple en 2012, et avec le prélèvement de l’impôt foncier. L’impôt communal sur les résidences secondaires n’implique pas non plus une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété.

L’assemblée communale de Silvaplana, dans le canton des Grisons, avait décidé en 2010 d’introduire un impôt annuel sur les résidences secondaires non destinées à l’hébergement touristique. Le taux d’imposition correspond à deux pour mille (2 ‰) de la valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune de l’objet. Le Tribunal fédéral rejette les recours de plus de cent propriétaires concernés et considère que l’impôt sur les résidences secondaires est conforme à la Constitution. Dans son arrêt, la IIe Cour de droit public constate tout d’abord que l’impôt sur les résidences secondaires est, sur le principe, un moyen approprié pour permettre à la commune de Silvaplana d’atteindre ses objectifs. Le but de la contribution est non seulement de faire baisser la demande de nouvelles résidences secondaires, mais aussi d’augmenter le taux d’occupation des objets existants. L’impôt sur les résidences secondaires est compatible avec l’initiative sur les résidences secondaires acceptée au niveau fédéral en mars 2012. La disposition constitutionnelle relative aux résidences secondaires (art. 75b Cst.) contient exclusivement une limitation de la proportion de résidences secondaires. Le droit fédéral ne contient aucune réglementation visant à augmenter le taux d’occupation des résidences secondaires existantes telle que prévue par la commune de Silvaplana. En ce sens, l’art. 75b Cst. n’épuise pas la question «lits froids» et n’empêche pas l’introduction, au niveau cantonal ou communal, d’un tel impôt. L’impôt sur les résidences secondaires ne peut pas non plus être contesté sur la base de l’impôt foncier perçu par la commune. L’impôt foncier s’élève à un pour mille (1 ‰) de la valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune et ne doit pas dépasser deux pour mille (2 ‰) selon les prescriptions cantonales. L’impôt sur les résidences secondaires ne saurait être considéré comme une part de l’impôt foncier, car il n’est pas de même nature. L’impôt foncier a un autre objet, un autre champ d’application et ne contribue pas à éviter les «lits froids». Enfin, l’impôt sur les résidences secondaires ne représente pas non plus une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété. Certes, cet impôt restreint le droit de propriété, mais d’une manière limitée. En effet, les propriétaires ne sont pas obligés de mettre en location les résidences secondaires et ils restent libres de les occuper eux-mêmes.

Art. 3, art. 5, art. 8, art. 26, art. 36, art. 42, art. 75b, art. 127 et art. 134 Cst.; art. 655 CC; art. 8 LAT; art. 24 PCF; art. 12 LFAIE

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(TF, 27.03.14 {2C_1076/2012 et 2C_1088/2012}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 7.05.14, www.bger.ch)

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