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En principe, l’existence d’un domicile fiscal en tant qu’élément générateur d’impôt est à prouver par l’administration fiscale. Néanmoins, si l’assujettissement personnel supposé jusque là par l’administration fiscale est très vraisemblable, il peut être imposé au contribuable, qui prétend à un assujettissement personnel à un nouvel endroit, d’en apporter la preuve. Selon la pratique du Tribunal fédéral, cette règle établie à l’origine pour des rapports internationaux s’applique aussi dans les relations intercantonales.

Art. 3 al. 2 LHID; § 3 al. 2 LI ZH; art. 23 al. 1 CC; art. 127 al. 3 Cst.

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(TF, 21.12.16 {2C_565/2016}, Rf 2017, p. 324)

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