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A compter de la période fiscale suivant celle durant laquelle l’activité indépendante a été abandonnée, le contribuable ne peut plus bénéficier du report de pertes, étant précisé qu’une telle activité est censée prendre fin au terme de la dernière opération de liquidation. Cependant, le report demeure possible si le contribuable exerce une autre activité indépendante. Lorsque la faillite d’une personne physique est prononcée, ce dernier s’expose toujours au risque de devoir rembourser les dettes qui n’ont pas pu être honorées, en cas de retour à meilleure fortune. Si le recourant remboursait effectivement ses créanciers, ce qui n’est pas totalement improbable, il se trouverait dans la même situation que le contribuable ayant poursuivi son activité indépendante en dépit de l’existence de pertes et qui a désintéressé ses créanciers. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, on doit ainsi admettre que la déduction des pertes requise par le recourant ne revêt pas un caractère abusif. Le fait que le recourant n’ait, jusqu’à présent, pas ou en partie seulement supporté les pertes subies dans le cadre de sa précédente activité lucrative indépendante s’étant soldée par une faillite personnelle, n’est en effet pas à lui seul déterminant pour admettre l’existence d’un abus.

Art. 16 al. 1, art. 17, art. 18, art. 25 et art. 31 LIFD; art. 19, art. 20 et art. 21 LI VD; art. 7 al. 1 et art. 8 LHID

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(Tribunal cantonal vaudois, 5.02.16 {FI.2015.0054}, Rf 2016, p. 429)

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