L’existence d’un contrat de travail est certes présumée lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après le circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), que l’activité est ou sera fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n’est pas soumise aux règles du contrat de travail. En l’espèce, compte tenu du contexte dans lequel la demanderesse a intégré le service de dermatologie parmi d’autres médecins non rémunérés, et aussi longtemps qu’elle ne mettait pas un terme à sa collaboration, les organes de l’établissement pouvaient admettre de bonne foi que cette personne acceptait de travailler bénévolement en considération des connaissances professionnelles et du savoir-faire qu’elle pouvait développer de cette manière.
Art. 320 al. 2 CO
(TF, 6.03.13 {4A_641/2012}, DTA 2013, p. 127)