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Dans le cadre d’un accord transactionnel, les parties mettent fin, par les concessions réciproques, à un différend ou à une incertitude touchant un rapport de droit. L’erreur alléguée par la salariée (survenance d’un stress posttraumatique durable) porte sur un fait qui, de façon reconnaissable par les deux parties, était incertain ou ne pouvait être exclu. L’incertitude de la guérison, physique et psychique, comptait parmi les facteurs pris en compte dans l’accord d’indemnisation. L’interdiction de la renonciation, selon l’art. 341 CO, s’applique aux prétentions découlant du droit impératif. Ne repose pas sur une disposition impérative, au sens de l’art. 362 CO, une prétention en indemni­sation par suite d’une violation, alléguée, de l’art. 328 CO. Un accord sur une telle prétention, secondaire, n’est pas soumis à l’art. 341 CO, dont l’al. 1 n’interdit que la renonciation unilatérale et non pas une transaction par laquelle les deux parties clarifient leurs rapports en renonçant à des prétentions.

Art. 341 CO

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(TF, 7.04.14 {4A_25/2014}, DTA 2014, S. 102)

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