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Les contributions COVID-19 des pouvoirs publics sont considérées comme des mouvements de fonds selon l’art. 18 al. 2 let. a LTVA. En raison de la situation exceptionnelle, les assujettis ne doivent pas procéder à une réduction de la déduction de l’impôt préalable lors­qu’ils perçoivent de telles contributions (art. 33 al. 1 LTVA).

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