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A l’avenir, la détermination de l’assujettissement devrait se fonder sur les chiffres d’affaires réalisés dans le monde entier et plus uniquement sur ceux qui sont réalisés à l’intérieur du territoire suisse. Le Conseil fédéral a ouvert la consultation portant sur la révision partielle de la loi sur la TVA. La procédure de consultation prendra fin le 26 septembre 2014.

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A l’avenir, les entreprises nationales et étrangères seront assujetties de la même manière lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 100'000 francs. Actuellement, cette limite se rapporte uniquement aux chiffres d’affaires réalisés sur le territoire suisse, raison pour laquelle les entreprises nationales subissent des désavantages concurrentiels par rapport aux entreprises étrangères. De plus, pour ces dernières, le dépassement de la limite en Suisse est difficile à prouver.

Pour réduire encore les désavantages concurrentiels induits par la TVA, les petits envois en provenance de l’étranger seront soumis à la TVA lorsque le chiffre d’affaires annuel atteint 100'000 francs. Jusqu’à présent, les envois en provenance de l’étranger dont le montant ­d’impôt est inférieur à 5 francs peuvent être envoyés en franchise de TVA à des clients suisses. Pour des livres, par exemple, cela signifie qu’aucune TVA n’est due jusqu’à un montant facturé de 200 francs. En revanche, l’envoi de livres à l’intérieur de la Suisse est imposable.

La révision partielle de la loi prévoit par ailleurs de réintroduire l’imposition de la marge pour les objets d’art. Ces dispositions permettent d’éviter que des impôts préalables, qui ne sont jamais entrés dans la caisse fédérale, ne puissent être déduits lors de la revente d’objets d’art. Depuis l’entrée en vigueur de la révision totale de la loi sur la TVA, le 1er janvier 2010, la déduction de l’impôt préalable fictif s’applique aux objets d’art, pièces de collection et antiquités. Cette méthode permet de déduire un impôt préalable bien que, lors de leur entrée sur le marché, les objets d’art n’aient pas été grevés de TVA, soit parce qu’ils ont été créés avant l’introduction de la TVA, soit parce que l’artiste les a vendus en tant que biens exclus du champ de l’impôt. L’impo­sition de la marge se base, pour le calcul de la TVA, sur la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente.

Jusqu’à présent, les collectivités publiques étaient assujetties lorsqu’elles réalisaient au moins 25'000 francs de chiffre d’affaires provenant de prestations imposables fournies à des tiers autres que des collectivités publiques, tout en atteignant un chiffre d’affaires total de plus de 100'000 francs en fournissant des prestations imposables à la fois à des collectivités publiques et à des tiers. Deux seuils d’impo­sition impliquent des tâches administratives supplémentaires, raison pour laquelle il a été dé­cidé de supprimer la limite de 25'000 francs. L’exclusion du champ de l’impôt dont bénéficient les prestations fournies entre collectivités publiques est par ailleurs étendue. Ainsi, la TVA ne fera plus obstacle à la collaboration entre collectivités publiques.

Dorénavant, toute location de places de stationnement sera soumise à la TVA. Jusqu’ici, la location de places de stationnement appartenant au domaine public était exclue du champ de l’impôt. Dans le passé, cependant, la définition des places concernées par cette exclusion a régulièrement donné lieu à des litiges juridiques et, parfois, à des reprises fiscales importantes.

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(Département fédéral des finances DFF, Berne, 6.06.14, www.efd.admin.ch)

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