Avec l’introduction de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II, la réduction d’impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et à des sociétés coopératives a été modifiée dans les art. 62 al.4, 69 et 70 al. 4 let.b LIFD.
Les art. 69 et 70 LIFD prévoient une réduction d’impôt (dite «réduction pour participations») sur les bénéfices provenant de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives suisses ou étrangères qui sont distribués à des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives assujetties à l’impôt en Suisse, pour autant que les conditions subjectives et objectives soient remplies. Comme auparavant, cette réduction conduit à une exemption indirecte du rendement net des participations.
Selon l’art. 70 al. 1 LIFD, le calcul de la réduction doit tenir compte des bénéfices en capital provenant de participations qualifiées, pour autant que le produit de l’aliénation soit supérieur au coût d’investissement (art. 70 al. 4 let. a LIFD).
Les participations sont des parts qu’une société possède dans le capital-actions de sociétés de capitaux ou dans le capital social de sociétés coopératives, de même que des parts donnant droit au bénéfice et aux réserves de sociétés de capitaux ou sociétés coopératives.
La réduction d’impôt est accordée sur les distributions de bénéfices lorsque les participations représentent au moins 10% du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou qu’elles se rapportent à au moins 10% du bénéfice et des réserves ou que leur valeur vénale atteint au moins un million de francs. Les bénéfices en capital ne sont par contre considérés comme des rendements de participations que lorsque la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou donnait droit à au moins 10% du bénéfice et des réserves d’une autre société et si la société de capitaux ou la coopérative l’a détenue pendant un an au moins (art. 70 al. 4 let. b LIFD)
L’art. 70 LIFD ne présente certes pas d’énumération exhaustive des rendements de participations, mais il mentionne néanmoins au 2e al. les rendements et bénéfices qui ne constituent pas des rendements de participations et qui, par conséquent, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction d’impôt.
Le rendement net des participations est égal à la somme des rendements positifs, c’est-à dire au rendement net calculé pour chaque participation. Les participations dont le résultat est négatif ne sont pas prises en compte pour calculer la réduction.
Le bénéfice net total au sens de l’art. 69 LIFD est constitué du bénéfice net imposable.
La circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2011, en même temps que les modifications des art. 61 al. 4, 69 et 70 al. 4, let. b, LIFD et s’applique aux rendements des droits de participation qui échoient après le 31 décembre 2010. Elle remplace la circulaire n° 9 du 9 juillet 1998.
(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 17.12.09, www.estv.admin.ch)