La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II a modifié les règles des art. 20 al. 3 et art. 125 al. 3 LIFD et de l’art. 5 al. 1bis LIA applicables aux remboursements des apports, agios et versements supplémentaires des détenteurs de droits de participation. D’après ces nouvelles règles, ces apports de capital sont assimilés au capital-actions ou au capital social (principe de l’apport de capital).
Sont considérés comme des apports de capital, les agios et les versements supplémentaires qui ont été effectués directement par les détenteurs de droits de participation et qui sont comptabilisés ouvertement en tant que tels (apports apparents de capital) dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative bénéficiaire.
Pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives soumises à l’impôt anticipé en vertu de l’art. 9 al. 1 LIA la qualification des apports de capital pour l’impôt anticipé est aussi déterminante pour les impôts directs.
La présente circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
- Formulaire 170
- Tableau Excel
- Exemple
(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 9.12.10, www.estv.admin.ch)