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Le présent article traite tout particulièrement des nouveautés et des précisions sur lesquelles l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié des communications en 2015. Simultanément, il aborde également des thèmes au sujet desquels des modifications sont prévues ainsi que les nouveaux taux de conversion réduits (à partir de 2016) et les taux d’intérêt (2015) appliqués sur les avoirs de vieillesse sur-obligatoire d’assureurs proposant une couverture complète (avec capital garanti) et d’assurances partiellement autonomes.

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1. Garantie des dépôts auprès des fondations de libre passage et des institutions du pilier 3a
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Compte tenu des conditions modifiées régnant sur le marché – et qui touchent plus particulièrement les banques –, l’Office fédéral des assurances sociales a rédigé une prise de position au mois de juillet 2015.

Les dépôts auprès des fondations de libre passage et des institutions de pilier 3a appartenant à des banques sont garantis jusqu’à un montant maximal de 100 000 CHF par créancier. Cela signifie qu’en cas de faillite d’une banque, ces dépôts seront remboursés après règlement des créances des employés (créances de première classe). Si une personne détient aussi bien des dépôts de libre passage que des dépôts du pilier 3a auprès d’une seule et même banque, ceux-ci sont additionnés pour déterminer le droit au versement privilégié. Cela n’est toutefois pas le cas pour d’autres dépôts de la personne concernée auprès du même institut bancaire.

Les polices de libre passage et du pilier 3a auprès de sociétés d’assurances sont toujours et entièrement garanties étant donné que ces dernières doivent constituer à cet effet une fortune liée séparée conformément aux prescriptions de la FINMA en la matière.

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2. Un versement en capital est-il possible en cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse?
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L’arrêt du Tribunal fédéral du 17.3.2015 (9C_725/2014) portait sur la question de savoir si, en cas de versement d’une rente invalidité complète sur la base du 1er pilier (AI), un versement en capital était possible ou non pour un quart de l’avoir vieillesse sur la base du 2ème pilier. Il s’agissait d’une part de déterminer si le versement en capital selon l’art. 37 alinéa 2 LPP est possible même si le règlement de prévoyance ne le prévoit pas et d’autre part si cet article s’applique également à la prévoyance sur-obligatoire (parts de salaire dépassant 84 600 CHF); le Tribunal fédéral a répondu par la négative aux deux points. La rente invalidité obligatoire est en principe due à vie même si le casde prévoyance «vieillesse» intervient lors de la transformation de la rente invalidité en une rente vieillesse réglementaire. Dans ces conditions, un versement en capital n’est possible que si ce droit résulte explicitement du règlement.

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3. Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet
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Dans le cas concret, une prestation en capital du pilier 3a a été utilisée pour amortir une hypothèque alors qu’une autre hypothèque était, au même moment, augmentée sur le même objet. L’autorité fiscale compétente a alors imputé au revenu le montant correspondant à cette augmentation. Normalement et sur la base de l’article 38 LIFD, de tels retraits anticipés sont imposés séparément à un taux réduit. Dans son arrêt du 29.1.2015 (2C_325/2014 resp. 2C_326/2014), le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas, dans ce cas, motif à perception anticipée étant donné qu’une hypothèque avait été amortie alors qu’une autre, sur le même objet, avait été augmentée au même moment ou juste après.

Bien que cet arrêt concerne le pilier 3a, il est certainement également applicable à la prévoyance professionnelle!

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4. Informations actuelles sur le marché
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Suite à l’information de 2015 (voir TREX 1/2015), la figure «Informations actuelles sur le marché» a subi une actualisation:

  • Taux d’intérêt sur l’avoir vieillesse sur-obligatoire
  • Taux de conversion pour l’avoir vieillesse sur-obligatoire des plus grandes institutions de prévoyance
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5. Nouvelle réglementation au sujet du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce
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Le délai de référendum est échu le 8.10.2015 et le Conseil fédéral doit encore communiquer la date exacte de l’entrée en vigueur qui pourait avoir lieu dans le courant de 2016 ou au début 2017.

Désormais, le juge partagera la prévoyance, même si l’un des époux perçoit déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité. De plus, c’est désormais le moment de l’ouverture de la procédure de divorce qui sera déterminant pour le calcul des parts de prévoyance à partager et non plus la date effective du divorce.

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6. Propositions d’adaptation en discussion
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6.1 Message concernant une adaptation de la loi sur le libre passage: les assurés bénéficiant d’un revenu élevé doivent assumer les risques de leur stratégie de placement
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La part du salaire qui dépasse les 84 600 CHF est appelée sur-obligatoire. L’institution de prévoyance définit le taux d’intérêt et les taux de conversion qui s’appliquent à cette part sur-obligatoire (voir figure «Informations actuelles sur le marché»). Le Conseil fédéral a soumis le message au Parlement en date du 11.2.2015. Désormais, les assurés qui peuvent choisir librement la stratégie de placement ne recevront plus que la valeur effective de l’avoir de prévoyance même s’il en résulte une perte au moment du départ à la retraite. Cette modification ne concerne que des personnes au bénéfice d’un salaire annuel de plus de 126 900 CHF qui assurent la part sur-obligatoire de leur capital de prévoyance auprès d’une institution de prévoyance spécialisée dans la part sur-obligatoire qui propose le libre choix de la stratégie de placement.

Le législateur a également créé un fonds de sécurité dont le rôle est aussi de fournir les prestations de vieillesse réglementaires au cas où une institution de prévoyance serait déclarée insolvable après des efforts d’assainissement entrepris sans succès. Le fonds de sécurité couvre les salaires jusqu’à une fois et demie le salaire annuel maximal obligatoire de 84 600 CHF, c’est-à-dire actuellement 126 900 CHF. Ce n’est qu’à partir de cette limite qu’une institution de prévoyance peut proposer des solutions comportant une stratégie de placement individuelle.

Comme les personnes assurées ne peuvent pas choisir librement l’institution de prévoyance, il est prévu que cette dernière doit proposer au moins une stratégie de placement comportant des placements à risque faible. Le terme «risque faible» reste encore flou et doit encore être défini par ordonnance.

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6.2 Modification probable des possibilités de retrait anticipé
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Fin novembre 2015, le Conseil fédéral a communiqué qu’il prévoyait d’optimiser le système des prestations complémentaires – la procédure en consultation pour le projet de réforme sera lancée jusqu’au 18.3.2016.

Comme jusqu’à présent, le retrait anticipé devrait demeurer possible pour le financement du logement principal. Cela signifie qu’il ne devrait être possible de procéder que tous les cinq ans au maximum à un retrait anticipé d’au moins 20 000 CHF destiné à la construction ou à l’achat d’un logement principal en propriété, à des investissements représentant une augmentation de valeur ou à l’amortissement de crédits hypothécaires, comme c’était le cas jusqu’à présent. Avant l’âge de 50 ans, l’ensemble du capital peut être retiré à cet effet. Par la suite, le retrait anticipé est limité au capital disponible à l’âge de 50 ans, respectivement à la moitié de l’avoir vieillesse disponible si ce dernier est plus élevé.

Le Conseil fédéral prévoit cependant des restrictions pour le retrait anticipé lors du départ à la retraite ou lors du début d’une activité indépendante. Jusqu’à présent, il était possible de retirer au moins un quart de l’avoir obligatoire (qui concerne la part du salaire située entre 24 675 CHF et 84 600 CHF) lors du départ à la retraite ou l’ensemble de l’avoir vieillesse lors du début d’une activité indépendante dans le délai d’une année.

Le Conseil fédéral prévoit deux variantes. La première prévoit d’exclure totalement le retrait en capital de la prévoyance professionnelle «obligatoire» et dans ce domaine, seuls des versements de rente seraient alors possibles. Dans la deuxième variante, au maximum 50 % des avoirs de prévoyance «obligatoires» pourraient être retirés sous forme de capital, les 50 % restants ne pouvant l’être alors que sous forme de rente. Pour le cas d’un début d’activité indépendante, le Conseil fédéral prévoit d’interdire entièrement le retrait anticipé de l’avoir de prévoyance «obligatoire» étant donné que dans une telle situation, le risque de perdre le capital (faillite) est important.

Les avoirs de la prévoyance «sur-obligatoire» ne sont pas concernés par les limitations prévues du retrait en capital de l’avoir en caisse de pensions. Dans ce cas particulier, ce seront également les lois et ordonnances en vigueur qui resteront déterminantes à l’avenir.

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