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Le présent article aborde principalement les nouveautés et les précisions pour lesquelles l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié des communications en 2017. Ces dernières concernaient avant tout la prévoyance professionnelle et l’assurance-accidents professionnelle (LAA).

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1. Révision de la loi sur l’assurance-accidents et effets sur le 2e pilier
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2
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En date du 1er janvier 2017, les domaines de la prévoyance professionnelle et de l’assurance-accidents professionnelle ont subi des adaptations qui redéfinissent le montant des prestations d’invalidité courantes versées après l’âge de la retraite ordinaire.

La règle appliquée jusqu’à présent en cas de surindemnisation (art. 34a LPP et art. 24 – 26 OPP 2) ne s’orientait pas assez à la situation prévalant après l’âge de la retraite. Les nouveaux articles 20 al. 2ter et 2quarter LAA permettent de réduire la différence de traitement très claire qui subsistait entre les bénéficiaires de rentes d’invalidité LAA et ceux qui ne bénéficient pas de telles rentes.

Title
Art. 20 al. 2ter LAA
Level
3
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Lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité visée à l’al. 1 et la rente complémentaire visée à l’al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu:

a) pour un taux d’invalidité de 40 % ou plus de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus
b) pour un taux d’invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.

Title
Art. 20 al. 2quarter LAA
Level
3
Text

Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l’al. 2ter s’appliquent également si l’accident est survenu avant que l’assuré ait atteint l’âge de 45 ans, pour autant que l’incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l’assuré a atteint l’âge de 60 ans.

Title
Art. 24a OPP 2
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3
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1 Si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec:

a) des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA);
b) des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) ou
c) des prestations étrangères comparables.

2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 20 al. 2ter et 2quarter LAA et 47 al. 1 LAM.

3 La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP.

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Exemple de calcul
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3
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  • Accident à l’âge de 50 ans; invalidité à 100 %; salaire AVS 72 000 CHF
  • Rente d’invalidité 1er pilier (AI) 26 400 CHF
  • Rente complémentaire LAA 38 400 CHF (1er pilier AI + LAA = ensemble 90 % du salaire AVS)
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À l’âge ordinaire de la retraite
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3
Text
  • La rente d’invalidité est transformée en rente AVS de même montant.
  • La rente complémentaire LAA de 38 400 CHF est réduite de 10 % (2 % pour chaque année entre 45 ans et le moment où est intervenu l’accident). Désormais: 34 560 CHF
  • L’institution de prévoyance (LPP) ne doit pas compenser cette réduction et peut verser la rente vieillesse conformément au certificat de prévoyance de la personne accidentée pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie rien d’autre.
Title
2. Prévoyance professionnelle: adaptations en date du 1er octobre 2017
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2
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Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur pour ce que l’on appelle les «plans 1e». Cela ne concerne que les institutions de prévoyance qui assurent les parts du salaire dépassant 126 900 CHF et qui offrent à leurs assurés le choix entre plusieurs stratégies de placement.

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Les principales adaptations sont les suivantes:
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3
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a) Adaptation de la loi sur le libre passage et de l’ordonnance OPP 2 qui offrent aux institutions de prévoyance la possibilité de faire supporter à l’assuré une éventuelle perte de placement en cas de départ.

b) Les institutions de prévoyance peuvent définir jusqu’à 10 stratégies de placement, une d’entre elles au moins devant proposer des placements «à risques réduits».

c) Les avoirs d’un assuré ne peuvent être subdivisés et répartis sur plusieurs stratégies car une telle subdivision correspondrait à une stratégie individuelle (= violation du principe de collectivité). De ce fait, il est également exclu que l’assuré ne s’accorde sa «propre hypothèque».

d) En ce qui concerne l’adéquation et le calcul d’une potentielle lacune de cotisation, les bonifications de vieillesse ne doivent pas dépasser les 25 % en moyenne. De plus, il faut établir le calcul de la lacune de cotisation sans intérêts composés (méthode statique).

e) Les institutions de prévoyance qui proposent déjà diverses stratégies de placement doivent adapter leurs règlements et leurs stratégies de placement à cette modification d’ici au 31 décembre 2019.

Une autre nouvelle réglementation concerne l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement OEPL. Le montant minimal d’un remboursement se réduit de 20 000 CHF à 10 000 CHF. Pour le versement anticipé, le montant minimal reste sans changement à 20 000 CHF.

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3. Prévoyance professionnelle, report du paiement de la rente d’invalidité
Level
2
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Ici, il s’agit d’une modification de la jurisprudence (ATF 142 V 466). Selon l’article 26 OPP 2, la possibilité de différer de 24 mois le versement de la rente d’invalidité n’est plus donnée si l’assuré ne reçoit plus les indemnités journalières complètes équivalant à 80 % du salaire AVS. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à présent, cette possibilité pour l’institut de prévoyance de différer le versement disparaissait si les indemnités journalières étaient compensées par le versement rétroactif de la rente de l’assurance invalidité (AI) (concerne la période entre le 365e et le 730e jour). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l’institution de prévoyance peut différer le versement de la rente même si l’assurance versant les indemnités journalières demande le remboursement de ses prestations équivalentes au montant de la rente d’invalidité (AI) attribuée rétroactivement.

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4. Compensation pour vacances et salaire assuré dans la LAA
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2
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De l’avis du Tribunal fédéral (arrêt du TF 9C_725/2016), il n’est possible de payer d’éventuelles vacances qui n’auraient pas été prises seulement après la dissolution des rapports de travail, les vacances pendant la durée des rapports de travail ne pouvant pas être compensées par des prestations monétaires ou d’autres avantages. Dans ce contexte, le fait que cette indemnisation soit justement une prestation monétaire versée joue un rôle important qui sert à compenser le repos qui n’a pas pu être pris. De ce fait, il n’y a pas de lien de causalité direct avec la prestation de travail fournie, raison pour laquelle cette compensation ne doit pas être prise en compte pour le salaire assuré dans le cadre de la LAA.

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5. Jurisprudence allemande relative au traitement à réserver aux cotisations LPP
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Selon le Bundesfinanzhof allemand, ce dernier distingue, pour l’imposition des cotisations versées et des prestations reçues en vertu de la LPP, entre les prestations minimales prévues par la loi (assurance obligatoire) et les cotisations et prestations supplémentaires (surobligatoires). Les cotisations obligatoires des employeurs et des salariés donnent droit à une déduction fiscale correspondante. Celles concernant la part surobligatoire par contre ne sont pas déductibles fiscalement. En ce qui concerne les prestations, les prestations obligatoires sont donc imposées de manière normale alors que les prestations surobligatoires bénéficient d’une imposition privilégiée. Les institutions de prévoyance sont tenues de déclarer ces cotisations et prestations de manière correspondante aux autorités allemandes.

Date