Le droit de mutation est un impôt cantonal non harmonisé, qui ne doit par conséquent pas respecter de dispositions fédérales particulières. Si le lien matériel direct entre l’acquisition et la propriété foncière est décisif du point de vue de l’acquéreuse assujettie, l’instance précédente était dans ces circonstances en droit de conclure sans tomber dans l’arbitraire que la recourante était uniquement intéressée par la reprise de la propriété foncière, et non pas par l’exploitation de l’établissement médicosocial. La conception de l’instance précédente selon laquelle la recourante a au final acquis une société immobilière ne paraît en tous cas pas vraiment insoutenable.
Art. 12 al. 2 let. a LHID; § 137 al. 2, § 127 al. 2 et § 141 al. 1 LI TG; art. 9 Cst.
(TF, 26.11.15 {2C_1040/2014}, Rf 2016, p. 233)