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Les présentes explications visent à assurer le bon déroulement de la modification du taux de TVA applicable aux journaux, revues et livres électroniques sans caractère publicitaire fondée sur l’art. 25 al. 2 let. abis LTVArév (loi fédérale partiellement révisée régissant la taxe sur la valeur ajoutée).

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Les produits électroniques qui font l’objet de la modification du taux de TVA seront définis dans l’ordonnance régissant la TVA révisée, qui sera probablement disponible dans le courant du mois d’octobre 2017.

Jusqu’au 31 décembre 2017, les médias susmentionnés sont soumis à la TVA au taux normal. La modification du taux d’impôt pour ces prestations, soit le passage du taux normal au taux réduit, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le taux d’impôt applicable ne dépend ni de la date de facturation, ni de celle du paiement, ni de celle d’un éventuel téléchargement par l’acheteur; il est régi par le moment de la fourniture des prestations, qui correspond dans le cas des journaux, revues et livres électroniques au moment auquel il est possible d’accéder aux contenus publiés.

À partir du 1er janvier 2018, une telle prestation est soumise au taux réduit. Pour les abonnements (par ex. quotidiens, hebdomadaires ou mensuels), il faut procéder à une répartition prorata temporis.

D’après l’art. 27 al. 2 LTVArév, le fournisseur de la prestation est redevable de l’impôt qu’il fait figurer sur des justificatifs d’achat ou des factures à l’intention du destinataire de la prestation. Ce principe s’applique également lorsqu’un montant trop élevé est mentionné, par exemple lorsqu’une prestation imposable au taux réduit est facturée au taux normal (impôt mentionné = impôt dû).

Sont réservés les cas dans lesquels le fournisseur de la prestation corrige ultérieurement sa facture (art. 27 al. 2 let. a LTVArév) ou établit de manière crédible envers l’AFC que la Confédération, malgré la mention d’un montant d’impôt trop élevé, n’a subi aucun préjudice financier (art. 27 al. 2 let. b LTVArév).

Les prestations facturées qui, en raison de la période pendant laquelle elles sont fournies (par ex. abonnement du 1.10.2017 au 31.3.2018), sont soumises aussi bien au taux normal qu’au taux réduit, doivent être réparties prorata temporis. Il faut veiller à ce que la mention de l’impôt soit apposée avec le taux valable pour cette période (taux normal jusqu’au 31.12.2017, taux réduit à partir du 1.1.2018).

Si toutes les prestations sont facturées au taux d’impôt valable jusqu’au 31 décembre 2017, les principes figurant ci-dessus sont applicables.

Pour les abonnements, il faut procéder à une répartition prorata temporis en ce qui concerne le taux applicable à l’impôt sur les acquisitions. Lors de l’acquisition de numéros isolés, les principes figurant ci-dessus sont applicables par analogie.

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(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 19.06.17, www.estv.admin.ch)

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