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Dans l’article que voici, l’auteur présente l’accord de résiliation comme un instrument permettant de mettre fin aux rapports de travail et s’arrête aux pièges qui peuvent aller de pair.

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1. L’accord de résiliation, la solution privilégiée
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Même en l’absence de statistiques, il suffit de jeter un regard sur la pratique des entreprises pour constater que de nombreux rapports de travail ne sont plus dissous aujourd’hui par le classique congé à l’initiative de l’une des parties contractantes mais par le fait que ces parties se mettent d’accord sur un accord de résiliation, dit aussi convention de rupture. Certains employeurs, voyant se profiler une séparation d’avec un collaborateur, ont même pour principe de lui présenter un accord de résiliation avant d’emprunter la voie du congé. Juridiquement, la dissolution des rapports de travail ne se fait plus par l’exercice d’un droit formateur unilatéral comme ce serait le cas pour le congé, mais par un accord unanime, c.-à-d. exactement de la manière dont le contrat de travail a été initialement conclu. Le fait que ce mode de congé soit licite alors même qu’il n’a pas trouvé forme dans les dispositions du CO relatives au droit du travail (art. 319 à 362) donne lieu à controverse. Cela revient tout simplement à appliquer un principe tout à fait fondamental de notre ordre juridique, à savoir la liberté contractuelle générale en vertu de l’art. 19 CO1. Cela signifie également que les parties sont libres quant à la fixation dans le temps de la dissolution des rapports de travail. Elles peuvent en arrêter la date au terme du délai de congé hypothétiquement applicable, à n’importe quelle date antérieure ou même avec effet immédiat.

Si ce sont surtout les employeurs qui préfèrent l’accord de résiliation au congé sur initiative personnelle, c’est qu’ils ont de bonnes raisons: l’accord de résiliation une fois sous toit, l’employeur n’a plus à craindre d’extension de la période de blocage pour cause de maladie (art. 336c CO) ni d’oppositions pour congé abusif (art. 336 CO), pour ne citer que deux de ces avantages2. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel les accords de résiliation peuvent être conclus légalement pendant une période de blocage en cours, autrement dit pendant un congé de maladie ou de grossesse, pourvu qu’il ne s’agisse pas par-là de contourner les dispositions relatives à la protection contre les congés (ou d’autres dispositions impératives de la loi3. Cela étant, l’accord de résiliation peut aussi être le choix privilégié des salariés, notamment pour prendre l’emploi de leurs rêves grâce à une résiliation anticipée qui, sinon, leur aurait été inaccessible, sachant que l’accord de résiliation laisse une marge de manœuvre plus grande dans la formulation des modalités de «départ» dans le certificat de travail ou qu’il est très répandu chez les cadres ou dans le secteur financier, puisqu’il prévoit une mise en disponibilité à plein salaire jusqu’à la date de cessation des rapports de travail. À quoi s’ajoute l’aspect psychologique: les parties se séparent les yeux dans les yeux, du moins sur le plan formel, si bien que personne n’a le sentiment d’être le perdant. Enfin, l’accord de résiliation garantit une sécurité juridique aux deux parties en ce sens que non seulement il précise la fin des rapports contractuels mais règle, en quelque sorte pour solde de tout compte, tous les points, droits et obligations en suspens jusqu’au départ. Les parties savent ainsi en temps opportun où elles en sont, alors que la variante du congé classique laisse ouvertes de nombreuses questions, soit autant d’aléas.

Pourtant, si apprécié que soit l’accord de résiliation pour ces motifs, la jurisprudence révèle que, ci et là, des pièges subsistent dont l’ignorance peut conduire à l’iniquité, voire à la catastrophe sous forme de nullité de l’accord et donc de poursuite des rapports de travail pour une durée indéterminée. Voyons d’un peu plus près quelques-uns de ces écueils à la lumière de la jurisprudence.

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2. Pas d’exigence de forme mais une claire manifestation de volonté
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La loi ne prévoit aucune exigence de forme pour la conclusion d’un accord de résiliation, de sorte qu’il suffit d’un accord oral ou implicite4. Les parties n’en abandonnent pas moins la relation à long terme visée au travers du contrat de travail, le salarié renonçant en particulier à un certain nombre de droits dans les domaines de la protection temporelle et factuelle contre les congés et du droit de l’assurance-chômage. La doctrine et la jurisprudence exigent par conséquent, à juste titre, que la manifestation de volonté en faveur de la cessation consensuelle du contrat soit claire et nette5. La reconnaissance d’un accord implicite de résiliation, en particulier, requiert des circonstances irréfutables6, qui ne sont reconnues que très timidement par les tribunaux. Le tribunal des prud’hommes de Zurich a fait droit à un tel cas, après qu’un directeur des ventes eut accepté un cadeau lors de son apéro d’adieu. L’invitation à cet événement avait été lancée sous le slogan «he’s leaving the company», ce que l’intéressé avait admis sans broncher. Le tribunal a conclu de sa participation à l’apéro et de toute son attitude dans ce contexte (remise des clés de son bureau, de son ordinateur personnel et de son téléphone portable) à une cessation consensuelle du contrat7.

Est considérée comme insuffisante pour la reconnaissance d’un accord de résiliation l’absence de réaction du cocontractant à un congé abusif ou à l’accusé de réception de celui-ci8. C’est ainsi qu’un employeur avait vainement tenté devant le tribunal des prud’hommes de Zurich de convertir en accord de résiliation le licenciement sans préavis qu’il avait prononcé contre le salarié sous prétexte que ce dernier avait confirmé avoir reçu son congé9. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a conclu de la contresignature d’un congé assorti d’une mise en disponibilité à un règlement à l’amiable des conditions de résiliation mais non pas à un accord de résiliation. Les périodes de blocage visées à l’art. 336c CO restaient donc applicables10.

Insistons sur ce dernier aspect: la convention que concluent les parties dans le contexte de la cessation des rapports de travail n’est pas nécessairement un accord de résiliation. Souvent, comme dans le cas précité, les parties ne règlent que les modalités de départ, ce qui est tout à fait possible et d’ailleurs largement répandu même en cas de fin des rapports de travail par voie de congé. Aussi faut-il opérer un strict distinguo entre l’accord de résiliation au sens propre et le simple règlement des modalités de congé. En pratique, la rédaction de l’accord pèche parfois par excès de formules en ce sens qu’il est question dans le même document des expressions de «résiliation du contrat d’un commun accord» voire d’«accord de résiliation, mais aussi de «congé», «délai de congé» ou autre. D’où un conflit d’interprétation sitôt qu’un fait constitutif de période de blocage survient entre les dates de conclusion et de cessation de l’accord car tout dépend alors de savoir si la relation contractuelle finit par convention (sans la protection offerte par les périodes de blocage) ou par licenciement (avec la protection offerte par les délais de blocage).

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3. Un délai de réflexion?
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Chaque fois que l’accord de résiliation est présenté par l’employeur, ce qui est la règle, le Tribunal fédéral exige – selon une jurisprudence devenue constante – que le salarié bénéficie d’un délai de réflexion suffisamment long11. Selon lui, le salarié ne saurait être pris au dépourvu au moment de signer12. Mais il n’est pas évident que la revendication d’un tel délai de réflexion repose sur une base dogmatique que, du reste, le Tribunal fédéral ne précise pas13. Par ailleurs comment, dans le cas concret, fixer la durée d’un délai de réflexion dont le non-respect risquerait par la suite de provoquer la nullité de l’accord de résiliation conclu? Vingt-quatre heures, une semaine, dix jours? Autre question non résolue: après coup, le salarié et lui seul pourra-t-il invoquer le non-respect du délai, ou bien l’employeur y sera-t-il habilité aussi?

Dans la pratique, la nécessité d’un tel délai de réflexion se traduirait par une insécurité juridique non négligeable, sans compter que les parties feraient face à un dilemme: si elles signent l’accord de résiliation trop tôt, elles risquent toutes deux des mois sinon des années de voir cet accord devenir non contraignant et réduit à l’état initial. Si, par contre, elles tardent à le conclure, elles devront craindre que l’autre change d’avis au point de dénoncer le consensus trouvé. À quoi s’ajoute, si l’on suit le Tribunal fédéral dans son raisonnement, la question logique de savoir si, lors de la conclusion du contrat de travail, des raisons au moins aussi bonnes ne parleraient pas en faveur de la nécessité d’un délai de réflexion. Toujours est-il que le salarié, par la signature de son contrat de travail, se soumet à un rapport de subordination personnelle et à un large pouvoir de directive de l’employeur, tandis que, sous cet aspect, l’accord de résiliation le libère au contraire de ce corset, ce qui en fait un instrument nettement moins restrictif. Dans les sociétés cotées en Bourse, enfin, lorsque se précise la séparation d’avec un membre du conseil d’administration ou de la direction générale ou qu’il y a séparation de fait de par sa mise en disponibilité, le problème est qu’il faut immédiatement en aviser les acteurs du marché (c’est ce qu’on appelle la publicité événementielle), de sorte que le fait d’attendre plusieurs jours (jusqu’à la signature de l’accord de résiliation après expiration du délai de réflexion) avant de lancer l’information, est pour le moins critique au regard de la législation boursière14.

Mais surtout, et sans aucun rapport avec ce temps de réflexion, seul le législateur est habilité à normaliser une intrusion aussi fondamentale dans la liberté contractuelle, ainsi qu’il l’a fait pour le droit de révocation en matière de démarchage à domicile visé aux art. 40a et suivants du CO. D’autant plus que la partie générale du code des obligations, au travers des dispositions relatives à la lésion (art. 21 CO) et aux vices du consentement (erreur, dol, menaces; art. 23 ss CO), fournit des instruments applicables bien entendu aussi aux accords de résiliation relevant du droit du travail dès lors que les éléments constitutifs de vices du consentement. Ces dispositions permettent, dans un cas concret d’application, de tenir compte des intérêts particuliers ainsi que du déséquilibre des formes si typique des rapports de travail. Qui plus est, les salariés bénéficient d’une protection supplémentaire si, à la lumière de la doctrine des concessions équivalentes, l’accord de résiliation apparaît inopportun sur le fond ou comme une manière de contourner la loi15.

En d’autres termes, le cadre légal en place garantit la notion de protection légitime à laquelle est attaché le Tribunal fédéral avec son délai de réflexion, à savoir protéger le salarié d’une rupture de contrat obtenue sous la pression ou à son seul détriment. Par conséquent, le recours à un délai de réflexion guère justifiable sur le plan juridique et créé de toute pièce par le droit jurisprudentiel n’apparaît pas nécessaire, même vu sous cet angle. C’est donc à juste titre que le Tribunal cantonal vaudois a relativisé la jurisprudence du Tribunal fédéral et déclaré contraignant un accord de résiliation signé à la faveur d’une séance prolongée unique, sachant que le salarié a pu proposer des modifications et n’était exposé à aucun tentative de pression16. Il doit en aller de même lorsque le contrat de travail est conclu par voie de correspondance (poste ou courriel) et que sa version définitive a été précédée, comme c’est souvent le cas dans la pratique, de réunions ou d’échanges de correspondance – portant sur différentes versions de l’acte – entre les parties ou leurs avocats respectifs.

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4. De la nécessité d’un compromis
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Comme il est dit plus haut, la conclusion d’un accord de résiliation fait que des dispositions essentielles en matière de protection qui relèvent du droit du travail et qu’implique un licenciement par l’employeur ou la poursuite des rapports de travail (par ex. la protection contre le licenciement ou la poursuite du versement du salaire en cas de maladie) ne sont plus appliquées. Le salarié qui signe un accord de résiliation risque donc de perdre le bénéfice de dispositions pourtant énoncées en sa faveur par la loi en cas de congé. Inversement, cette circonstance peut inciter précisément des employeurs à pousser les salariés à conclure un accord de résiliation. Il suffit d’un tout petit peu d’imagination pour saisir que guette là un considérable potentiel d’abus.

Dans ce contexte, il est compréhensible et même légitime que les tribunaux, à commencer par le Tribunal fédéral, procèdent en présence de cas litigieux à une exégèse critique du contenu de l’accord de résiliation. À cet égard, la question est controversée sur le plan dogmatique mais pas très décisive en pratique de savoir si ce pouvoir d’examen peut s’appuyer sur l’impossibilité de renoncer énoncée à l’art. 341 al. 1 CO ou s’inspirer de la doctrine concernant l’abus manifeste d’un droit (art. 2 al. 2 CC)17. Fort de sa jurisprudence à propos de l’art. 341 al. 1 CO, selon laquelle cette disposition, en dépit de son caractère assez impératif, n’interdit pas de vraies comparaisons avec des concessions réciproques, le Tribunal fédéral parle en l’espèce de concessions réciproques à faire18. Pour résumer, il s’agit de faire en sorte que la perte pour le salarié de la protection offerte par les périodes de blocage ou la poursuite du versement du salaire en cas de maladie soit compensée par des contreparties équitables, un versement supplémentaire par exemple. Quant à savoir ce que cela signifie concrètement, autrement dit dans quelle mesure l’employeur est tenu à compensation pour satisfaire à l’exigence de concessions réciproques suffisantes, cette question ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, à partir des circonstances concrètes. Or aucune pratique consistante n’a émergé sur le sujet à ce jour, hormis la tendance de la jurisprudence, ces dernières années, à se resserrer en faveur de la protection des travailleurs19. La règle d’or qui veut que la convention de rupture garantisse au salarié au minimum la contrevaleur des droits qui lui auraient été acquis en cas de congé ordinaire prononcé par l’employeur (dont notamment le versement du salaire pendant la durée du délai hypothétique de congé), offre certes une certaine aide à l’orientation mais il faut se garder de lui accorder une signification excessive. Il est exact en revanche qu’une résiliation du contrat à très court terme ou pendant une période de blocage probable ou effective appelle en général les contreparties espérées, alors qu’à l’inverse, si l’employeur pouvait prononcer un licenciement sans préavis pour faute grave20, ou si le salarié souhaitait de sa propre initiative quitter l’entreprise à court terme ou profiter d’une mise en disponibilité jusqu’à la date de son départ21, les exigences sont moindres, au point que, suivant les circonstances concrètes, la dissolution immédiate est parfaitement licite, sans obligation de prestation supplémentaire. Il importe à cet égard, mais pas seulement matériellement, de savoir si le salarié a intérêt à conclure cette convention de rupture. Parfois aussi, il s’agit de savoir à qui en revenait l’initiative22. Le Tribunal fédéral applique ces principes – dont il est l’instigateur – par analogie à des réductions d’un commun accord du temps de travail23.

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5. Conséquences juridiques d’un accord de résiliation illicite
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On ne sait pas encore très bien quelles sont les conséquences juridiques du fait qu’un accord de résiliation se révèle être un moyen de contourner la loi, donc illicite. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a conclu à sa nullité et, partant, déchu l’accord de résiliation de tout effet légal. Selon lui, les parties sont à même de revenir à la situation dans laquelle elles se seraient trouvées sil elles n’avaient pas conclu d’accord de résiliation24. Cette interprétation du droit peut conduire à ce que les parties, au terme d’un litige de plusieurs années, se retrouvent soudain employeur et employé vis-à-vis l’un de l’autre. Par contre, la doctrine considère – en partie du moins – que les rapports de travail sont réputés terminés comme dans le cas d’un congé sans préavis injustifié (art. 337c CO), mais que les droits légaux ou contractuels (par convention collective) contournés – tel le droit à la poursuite du versement du salaire en cas de maladie (art. 324a CO)ou à l’extension de la période de blocage (art. 336c CO) demeurent acquis au travailleur25. Ce faisant, il convient de s’en remettre non pas aux délais de congé contractuels mais aux délais de congé impératifs de la loi ou d’une convention collective de travail, qui sont les seuls à pouvoir faire l’objet d’un acte de contournement illicite26. Indépendamment de ces questions, ce qui frappe en fin de compte, c’est que par rapport à la prolifération des accords de résiliation relevant du droit du travail, il n’existe que très peu de décisions de justice qui portent sur une remise en question du caractère contraignant de l’accord. N’est-ce pas là un indice du fait qu’il faut se garder de sous-estimer le pouvoir du fait accompli, à savoir que les deux parties, une fois l’accord signé, se sentent liées par lui?

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Cet article a paru (en allemand) dans une version légèrement modifiée dans plädoyer 1/2017.

  1. Portmann / Rudolph, Basler Kommentar, 6e éd. 2015, no 27 ad art. 335 CO; voir aussi l’art. 115 CO.
  2. Tout simplement parce qu’un accord de résiliationn’est par un congé et que les périodes de blocage (art. 336c CO) ou l’opposition à un congé abusif (art. 336 CO) impliquent impérativement un congéprononcé.
  3. Exemples parmi d’autres: ATF 8C_368/2011 du 25.8.2011, consid. 2.2; ou Streiff / von Kaenel / Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 – 362 OR, 7e éd. 2012, no 10 ad art. 335 CO; voir aussi, concernant la jurisprudence actuelle, von Kaenel / Rudolph, Elektronischer Update-Service zum Praxiskommentar, www.schulthess.com/arbeitsvertrag, Update adno 10 ad art. 335 CO.
  4. Dans le domaine du droit de la fonction publique, le Tribunal administratif de Zurich, dans ses jugements VB.2014.00739 et VB.2015.00018 du 30.9.2015, a mis en avant que les accords de résiliation dans la fonction publique requièrent en principe la forme écrite. Mais des exceptions sont possibles, lorsque le particulier accepte implicitement l’offre écrite de la commune.
  5. Cf. – avec indication des sources – Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  6. ATF 4A_187/2010 du 6.9.2010, consid. 2.5, ATF 4A_474/2008 du 13.2.2009, consid. 3.1, «de manière claire et irréfutable».
  7. Tribunal des prud’hommes de Zurich, Arrêts 2013 no 8. Autre exemple au Tribunal des prud’hommes de Zurich, arrêt 2015 no 18; contre-exemple: Cour de Justice GE in JAR 2014, p. 414. Pour un aperçu détaillé de la pratique, cf. Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  8. ATF 4A_474/2008 du 13.2.2009, consid. 3.2, TF in JAR 2000, p. 276; voir aussi Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  9. Arrêt 2013 no 12.
  10. ATF 4A_362/2015 du 1.12.2015 = ARV 2016, p. 100. Cf. Tribunal cantonal de BL, arrêt 400 12 132 du 14.8.2012, dans lequel l’employeur avait tenté en vain de conclure à un accord de résiliation de la signature par le salarié d’un formulaire de demande d’allocations familiales.
  11. ATF 4A_376/2010 du 30.9.2010, consid. 3 = ARV 2011, p. 28 = JAR 2011, p. 308; ATF 4A_103/2010 du 16.3.2010, consid. 2.2; voir aussi Tribunal cantonal de LU in JAR 2014, p. 464.
  12. ATF 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 du 12.1.2009, consid. 4.3.1.1.
  13. Voir la critique de cette jurisprudence par Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  14. Cf. art. 53 du règlement de cotation de SIX et les art. 5 ss de ses règles en matière de publicité événementielle.
  15. Voir plus loin.
  16. TC VD in JAR 2011, p. 586, consid. III.b.aa.
  17. Cf. Portmann / Rudolph, ibidem, no 29 ss ad art. 335 CO.
  18. Exemples parmi d’autres: ATF 4A_103/2010 du 16.3.2010, consid. 2.2, 4A_376/2010 du 30.9.2010, consid. 3 = ARV 2011, p. 28 = JAR 2011, p. 308, «concessions réciproques», mais aussi ATF 8C_368/2011 du 25.8.2011, consid. 2.2; Portmann / Rudolph, ibidem., no 31 ad art. 335 CO, plaident en lieu et place du critère de concession réciproque en faveur de la question de savoir si le salarié a un intérêt raisonnable à la signature d’un accord de résiliation.
  19. Cf. Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  20. Voir à ce propos deux cas récents de pratique cantonale in von Kaenel / Rudolph, ibidem; Tribunal cantonal de LU in JAR 2014, p. 464; Tribunal administratif de ZH in plädoyer 5/2013, p. 58.
  21. Dans diverses affaires, le Tribunal fédéral a jugé licites des accords de résiliation ne respectant pas le délai de congé, dans le cadre desquels l’employeur renonce à la prestation de travail et l’employé à son salaire pendant le délai de congé (ex.: ATF in JAR 2002, p. 305 = ARV 2002, p. 26, JAR 2001, p. 327, ATF 118 II 58, consid. 2b). À l’inverse (ATF 4C.250/2001 du 21.11.2001), il a décidé, sachant que le versement du salaire pourtant dû en vertu de l’art. 324 CO n’est pas respecté, que le renoncement à la prestation de travail est facultatif et que la prise en considération des intérêts ne saurait être mesurée à l’aune de l’art. 324 CO. Pour plus de détails sur la question, cf. Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  22. Indication des sources chez Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem.
  23. ATF 4A_187/2010 du 6.9.2010, consid. 2.5.
  24. Par exemple: ATF 4A_495/2007 du 12.1.2009, consid. 4.3 = ARV 2009, p. 134; voir aussi ATF 4A_376/2010 du 30.9.2010.
  25. Portmann / Rudolph, ibidem., no 29 ad art. 335 CO. Voir aussi Streiff / von Kaenel / Rudolph, ibidem. Pour plus de détails Portmann, Der Aufhebungsvertrag im Individualarbeitsrecht, in: Jusletter du 20 janvier 2003, ch. 25 s., où toutefois la nullité est admise dans le cas de l’art. 336c al. 2 1re demi-phrase CO.
  26. Portmann, ibidem, ch. 26.
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