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Lorsqu’une société accorde des avances ou des prêts sans intérêt ou contre un intérêt insuffisant à ses porteurs de parts ou à des tiers qui leur sont proches, elle leur concède une prestation appréciable en argent. Il en est de même lorsqu’une société paie des intérêts à un taux surfait sur les créances détenues par les porteurs de droits de participation ou par des tiers qui leur sont proches.

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Ces prestations appréciables en argent sont soumises à l’impôt anticipé de 35 % conformément aux art. 4 al. 1 let. b LIA et art. 20 al. 1 OIA. Elles doivent être déclarées spontanément, dans les 30 jours, au moyen du formulaire 102 et l’impôt anticipé dû doit être versé dans le même délai. Les mêmes critères sont valables en matière d’impôt fédéral direct pour le calcul des prestations appréciables en argent de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (art. 58 al. 1 let. b LIFD).

Pour déterminer si la rémunération des avances ou des prêts accordés en francs suisses par les – ou aux – porteurs de parts ou à des tiers qui leur sont proches est appropriée, l’Administration fédérale des contributions (AFC) applique depuis le 1er janvier 2017 les taux d’intérêt suivants (voir tableau).

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Lettre circulaire n° 2-149-DV-2017-f
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(Administration fédérale des contributions AFC, 13.02.17, Lettre circulaire n° 2-149-DV-2017-f, www.estv.admin.ch)

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