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La deuxième partie de la réforme de l’imposition des entreprises II entre en vigueur au 1er janvier 2011; elle comportera également des modifications fondamentales par rapport aux modalités d’imposition actuelles. Théoriquement, la manière dont les nouveautés devraient être en principe appliquées semble claire; cependant, dans la pratique, il ­devrait se révéler que ce deuxième volet représente une partie de la réforme posant des exigences extrêmement élevées.

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B) Principe de l’apport de capital
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Les explications qui suivent sur la réforme de l’imposition des entreprises II ont pour but de mettre en lumière les nouveautés essentielles concernant l’introduction du principe de l’apport de capital, lesquelles entrent en vigueur au 1er janvier 2011, ainsi que d’attirer l’attention sur des aspects contestés et des subtilités de sa mise en œuvre pra­tique.

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1. Introduction
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Les règles applicables jusqu’à fin 2010 sur l’imposition du rendement de la fortune en matière d’impôt fédéral direct se basent sur le principe dit de la «valeur nominale». A cet égard, tout avantage appréciable en argent provenant d’une participation constitue un rendement imposable de la fortune qui ne représente pas un remboursement de capital social ou de capital-actions. Tous les bénéfices réalisés par une société sont en principe imposables au moment de la répartition (cf. art. 20 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]).

Avec la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (réforme de l’imposition des entreprises II), le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires de détenteurs de droits de participation a été nouvellement réglé dans l’art. 20 al. 3 et dans l’art. 125 al. 3 de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD) ainsi que dans l’art. 5 al. 1bis de la loi fédérale du 13 décembre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA). Ainsi, les apports de capital de détenteurs de droits de participation sont assimilés au capital-actions ou au capital social (principe de l’apport de capital).

Outre les bases sur le plan de l’imposition des entreprises, il est connu que les prescriptions en matière de présentation des comptes du code suisse des obligations sont actuellement aussi soumises à un renouvellement fondamental. La nouvelle présentation des comptes vise les entreprises non cotées et touche toutes les formes juridiques.1 A cet égard, la barre pour les sociétés anonymes privées, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives sera placée à un niveau plus élevé, ce qui a – comme il sera encore démontré ci-après – des répercussions directes sur la thématique, discutée ici, portant sur le principe de l’apport de capital.

Le détenteur de participations se trouve au centre de la novelle. Nous estimons que la qualification en tant qu’apport de capital doit s’opérer impérativement dans l’optique du détenteur de participations qui procède à un apport, faute de quoi le but, soit la prévention de la double imposition des fonds versés,2 ne devrait pas être atteint.

Aujourd’hui déjà, il peut être affirmé que la preuve exigée par les autorités fiscales concernant la détermination correcte de la réserve d’apport de capital représentera une opération exigeant un grand investissement de temps qui, dans la pratique, devrait souvent échouer en raison du fait que le délai de conservation des documents commerciaux applicable dans le droit commercial (livres, pièces comptables et correspondance) est de dix ans,3 alors que l’applicabilité fiscale rétroactive remonte à 1997, c’est-à-dire à plus de dix ans.

Dans la pratique, les formulaires 3 et 326 du droit de timbre peuvent donc être de premiers indices pour des réserves éventuellement accessibles au principe de l’apport de capital. Lors de restructurations, il est recommandé d’étudier encore une fois en détail les lettres de «ruling» et les données comptables afin de détecter d’éventuelles réserves d’agios qui seraient accessibles au principe de l’apport de capital.

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2. Procédé de déclaration
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Le formulaire 170 joint au projet de la circulaire qui sera publiée doit être complété pour la première déclaration ordinaire lors de l’introduction du principe de l’apport de capital concernant les apports de capital dans la période située entre le 1er janvier 1997 et l’exercice commercial 2010 inclus (cf. à ce propos les figures 1 et 2). Ce formulaire est à annoncer par la voie électronique (en tant qu’attache de courriel) jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard à l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale DAT;4 un exemplaire imprimé et signé doit ensuite être soumis à l’AFC conjointement avec les pièces justificatives.5

Une procédure d’annonce et de soumission spéciale s’applique pour le cas des apports et des prélèvements dans la période située entre le 1er janvier 2011 (postérieurement à la clôture 2010) et le 30 juin 2011.6 Elle prévoit que toutes les modifications des réserves résultant d’apports de capital doivent être annoncées, pendant ce temps, à l’AFC dans les 30 jours à compter de la décision, mais au plus tard 30 jours à partir de l’apport ou du prélèvement.

La déclaration annuelle ordinaire doit se faire spontanément, à l’adresse de l’AFC, dans les 30 jours à compter de l’approbation des comptes annuels. En même temps, il faut à nouveau présenter des comptes annuels signés, desquels ressortent les réserves d’apport de capital comptabilisées.

Ainsi, les «allégements» introduits pour les PME dans le cadre de la réforme de l’imposition des entreprises, concernant la soumission des comptes annuels (art. 21 de l’ordonnance sur l’impôt anticipé), sont déjà devenus à nouveau obsolètes au cas où une réserve résultant d’un apport de capital doit être invoquée!

L’AFC vérifie les réserves annoncées résultant des apports de capital et communique leur dotation à la société ou à son représentant. Cette communication n’est pas susceptible de recours. En cas de contestation, il existe la possibilité de requérir une décision de constatation selon l’art. 41 let. a LIA.

Il reste à espérer que les délais de production – qu’il convient de qualifier de très courts pour les entreprises – soient encore corrigés dans le sens d’une solution praticable, et ce avant la publication de la circulaire définitive.

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3. Bases légales
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Les dispositions suivantes ont été intégrées à la LIFD et à la LIA:

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Art. 20 al. 3 LIFD
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«Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social.»

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Art. 125 al. 3 LIFD
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«Pour la taxation de l’impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés co­opératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les apports, les agios et les versements supplémentaires au sens de l’art. 20, al. 3, portés au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.»

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Art. 5 al. 1bis LIA
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«Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions.»

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4. Bases théoriques
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Avec la présente novelle, le législateur envisageait de mettre sur un pied d’égalité, en termes de qualification, les apports de capital dans le cadre du capital-actions et du capital social, ce qui peut se résumer sous le titre «ce qui a été apport de capital doit rester apport de capital».

Dans la circulaire, diverses définitions font cependant l’objet d’une conception plus étroite et il se révèlera si cette réglementation résistera à un contrôle judiciaire. L’introduction du principe de l’apport de capital entraîne, dans le droit fiscal suisse, une modification conceptuelle en matière d’imposition des rendements de la fortune. A ce jour, tous les avantages appréciables en argent étaient assujettis à l’impôt sur le revenu lorsqu’ils ne représentaient pas un remboursement de capital social ou de capital-actions (principe de la valeur nominale). Désormais, tous les apports, versements supplémentaires et agios des détenteurs de droits de participation doivent pouvoir être remboursés en respectant le principe de la neutralité fis­cale, car ils ne sont pas des bénéfices réalisés.7 Pour la qualification en tant qu’apport de capital, le traitement fiscal au niveau des détenteurs de droits de participation demeure sans importance. Le seul point décisif est le fait qu’une prestation provient du participant et qu’elle est comptabilisée correctement de point de vue du droit commercial. Par conséquent, il n’est pas déterminant qu’une prestation provienne de la fortune privée ou de la fortune commerciale ou de participants suisses ou étrangers. Il importe tout aussi peu que les valeurs patrimoniales transférées – lorsqu’elles proviennent du domaine de la fortune commerciale – soient transmises à la valeur comptable ou à la valeur vénale ou soient issues de fonds imposés ou non imposés.

Ci-après sont citées deux notions que le Tribunal fédéral devrait encore préciser:

  1. Il y a lieu de mentionner d’abord le terne «direct»,8 inséré par l’AFC au ch. 2.1 du projet de circulaire. Avec le terme «direct», l’AFC veut s’assurer que l’apport versé l’ait été directement par l’actionnaire. L’exigence d’apports, de versements supplémentaires ou d’agios versés «directement» par le détenteur des droits de participation a cependant été radiée lors des débats parlementaires sans être remplacée.9
  2. En outre, il n’est non plus possible de dé­duire du libellé de la loi le terme «ouvert». De plus, il ressort du message du Conseil fédéral10 que la forme de l’apport de capital ne revêt pas d’importance: «… un apport de capital peut être admis dans tous les cas où l’art.60 let.a LIFD et l’art. 24 al. 2 let. a LHID sont applicables et à condition qu’aucun capital nominal ne soit libéré.»

On peut donc trouver de bonnes raisons pour désigner d’apports de capital tous les apports (ouverts et occultes) qui ne mènent pas à un capital à valeur nominale. Signalons ici, à titre d’exemple, le cas, jugé par le Tribunal fédéral, de la comptabilisation ultérieure d’une imputation dans le cas d’une fondation avec apports en nature (StR 57/2002, p. 392 ss, 547 ss).

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5. Applications pratiques
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5.1 Répartitions
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Selon l’art. 660 al. 1 CO, tout participant a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les participants. Ce bénéfice résultant du bilan est réparti en tant que dividende aux détenteurs des droits de participation. D’après l’art. 675 al. 2 CO, les dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet. Il y a lieu de décider, à l’occasion de l’assemblée générale, à la charge de quels comptes de réserve un dividende doit être distribué. Conformément au principe de la nature déterminante, l’appréciation fiscale doit suivre cette décision. Des problèmes peuvent survenir, entre autres, dans le cas de dividendes en nature. L’assemblée générale n’a pas de possibilité de décider des parties de dividendes à la charge de réserves déterminées et d’autres parties à la charge d’autres réserves. Le droit des obligations en vigueur ne s’exprime pas sur la question de savoir si l’assemblée générale, de pair avec la décision relative à l’emploi du bénéfice, doit également statuer sur la question de savoir au débit de quels comptes de réserve les répartitions doivent être portées. Dans la pratique, ce sera, en règle générale, le conseil d’administration qui prendra les décisions et formulera les propositions.

La solution11 dans le projet de circulaire prévoit12 que sur la base de la comptabilisation effective la part provenant des réserves d’apports de capital par rapport à l’ensemble de la répartition des réserves est déterminée et doit être appliquée à toutes les répartitions de dividendes. Dans le sens d’une fixation de la pratique, la circulaire relève en outre que, dans le cas de dividendes asymétriques, des réserves résultant d’apports de capital ne sont remboursées que dans la mesure où celles-ci correspondent à la part proportionnelle des réserves provenant d’apports de capital par rapport à la totalité des réserves. Cela signifie que dans le cas de dividendes sur des actions privilégiées – dans le cadre desquelles les réserves résultant d’apports de capital sont attribuées, conformément aux statuts, d’abord à l’actionnaire privilégié – une «réduction» du point de vue fiscal doit être opérée en conséquence.

Un point intéressant qui doit être qualifié de problématique au sens de l’égalité en droit est la réglementation proposée dans le projet de circulaire concernant le traitement des distributions de sociétés étrangères. Dans ce cas, la circulaire prévoit que dans l’hypothèse de répartitions de sociétés étrangères il y a lieu de produire, dans la clôture annuelle, un étaiement spécifique des réserves provenant d’apports de capital, car à défaut ces distributions seront qualifiées comme imposables pour l’impôt sur le revenu. Comme cela a déjà été mentionné, cette proposition doit également être considérée d’un œil critique, compte tenu des prescriptions étrangères en matière de présentation des comptes.

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5.2 Perte annuelle
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Si aucune réserve n’existe, une perte annuelle doit être reportée à nouveau en vertu des règles en vigueur sur la présentation des comptes avec pour conséquence que le capital-actions n’est plus couvert entièrement par des actifs (bilan déficitaire). L’étaiement s’effectue, en règle générale, en tant que poste négatif sous le capital propre. En principe, l’étaiement est cependant aussi possible à l’actif en tant que poste de rectification actif. En revanche, s’il y a des réserves, une perte annuelle peut être soit mise au débit des réserves existantes, soit reportée à nouveau compte.

Selon le projet de nouveau droit de la société anonyme et de la présentation des comptes, l’art. 674 al. 2 P-CO prévoit qu’en lieu et place de la compensation avec la réserve de bénéfices légale ou avec la réserve de capital légale des pertes restantes peuvent aussi être reportées, en tout ou en partie, sur la nouvelle période.

Sous l’empire du principe de la valeur nominale, il n’y avait pas de raison de réfléchir si une perte annuelle devait être compensée avec les réserves ou reportée à nouveau compte, car aucun remboursement de réserves franc d’impôt – sans égard à leur nature – n’était possible.

Avec le passage au principe de l’apport de capital, c’est toutefois précisément cette question qui se pose: les pertes devraient-elles (doivent-elles) être compensées avec la réserve d’apports de capital ou non? La réserve résultant de l’apport de capital est-elle définitivement réduite ou l’apport de capital remboursable franc d’impôt peut-il continuer à figurer dans le bilan fiscal de la société?

Le projet de circulaire se prononce en faveur de la première variante. Il est retenu que les pertes mises au débit des réserves résultant d’apports de capital réduisent définitivement lesdites réserves. Si les pertes dans le bilan commercial sont compensées avec des réserves provenant d’apports de capital, il en résulte, dans le bilan fiscal également, une extinction définitive des réserves provenant des apports de capital, ce qui correspond, selon l’AFC, au principe de la nature déterminante.

Ci-après, nous présentons quelques motifs pour lesquels la compensation d’apports de capital avec des pertes n’est pas à même de changer la qualification initiale des apports de capital:

  1. En considérant les nouvelles dispositions légales de l’art. 20 al. 3 LIFD et de l’art. 5 al. 1bis LIA, il apparaît que tant dans le message que dans le cadre de la discussion devant le Parlement le versement par le détenteur de participations se situait au premier plan et que l’appréciation fiscale devait toujours s’opérer du point de vue de l’auteur de l’apport de capital. Dans le message, il est exposé à ce propos qu’une imposition multiple du rendement de la fortune devait être évitée.13 Tant que l’actionnaire récupère uniquement ses apports de capital précédemment effectués, il ne pourrait se présenter, économiquement parlant, aucun rendement de la fortune imposable, et ce indépendamment de la question de savoir si la société de capitaux ou la société coopérative a compensé dans l’intervalle ces apports de capital antérieurs avec des pertes et les a «comblés», le cas échéant, avec des bénéfices ou non.
  2. L’étude du message14 permet de parvenir à la même conclusion concernant les apports de capital à prendre en considération à compter du 31 décembre 1996, «pour autant que le bilan commercial prouve l’existence de réserves et de reports de bénéfices de même hauteur». On admet ainsi implicitement l’«effet de comblement», à savoir la compensation d’apports de capital effectués dans le passé avec des pertes et leur «comblement» avec des bénéfices ultérieurs. Des compensations opérées dans l’intervalle avec des pertes ou d’autres modifications ne revêtent dès lors aucune importance. De plus, il faut également signaler que le Conseil fédéral prévoyait expressément, dans le message, le remboursement franc d’impôt de l’ensemble des apports de capital15.
  3. Un autre traitement violerait par ailleurs les principes de l’imposition selon la capacité économique et de l’égalité de traitement des contribuables.16

Il reste à espérer que l’AFC suive, dans le cas présent, la volonté claire du législateur. Dans le cas contraire, il est à prévoir que le Tribunal se penchera, à ce propos, sur les prescriptions d’exécution afférentes de la circulaire.

Sur la base de la version actuelle de la circulaire, il est opportun, pour l’heure, de compenser des pertes uniquement avec d’autres réserves et, pour le surplus, de reporter des pertes qui subsistent à nouveau compte.

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5.3 Apport de capital occulte
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Le transfert de droit civil de valeurs patrimoniales par les détenteurs de droits de participation à une société de capitaux ou à une société co­opérative a lieu, en règle générale, à la valeur vénale. Si le participant fait l’apport de valeurs patrimoniales à une valeur inférieure à la valeur vénale, la société reçoit, de façon occulte, des fonds propres nouveaux. Cela s’effectue, entre autres, par le fait que le détenteur des participations renonce à une contre-prestation adéquate.

Comme il a déjà été expliqué au point 4, le projet de circulaire procède de ce que seuls des apports de capital comptabilisés et établis ouvertement sont accessibles au remboursement fiscalement neutre (projet de circulaire, ch. 2.1). La nature déterminante formulée dans l’art. 20 al. 3 LIFD et dans l’art. 5 al. 1bis LIA exige l’étaiement sur un compte spécifique dans le bilan commercial. A teneur de la loi et du projet de circulaire, les apports de capital occultes ne se qualifient donc pas comme apports de capital remboursables francs d’impôt.

Dans le message, le Conseil fédéral procédait de ce qu’un apport de capital peut également être établi à titre temporaire dans le bilan fiscal uniquement. Le bilan commercial doit cependant être adapté dans les plus brefs délais.17 D’après Untersander18, la solution se trouve dans le fait que les réserves latentes apportées sont créditées, pour leur montant, au compte d’apport de capital au moment où elles sont dissoutes au sens du droit commercial. La dissolution s’effectue, dans ce cas, à l’occasion d’une authentique réalisation ou d’une réévaluation comptable en vue d’éliminer un bilan déficitaire selon l’art. 670 CO.

Cependant, d’après Altorfer / Altorfer, la solution peut aussi être trouvée dans l’exercice commercial au cours duquel l’apport de capital occulte est effectué.19 Dans la doctrine20, des arguments convaincants exposent que soit le prix de reprise convenu entre les parties, soit la valeur vénale de la chose apportée est porté au bilan, ce qui correspond également à la pratique comptable21 et fiscale22.

La pratique démontrera si l’adaptation du bilan commercial dans les plus brefs délais, exigée par le Conseil fédéral, doit avoir lieu dans l’année fiscale dans laquelle l’apport de capital occulte s’effectue, ou si le droit fiscal – suivant le principe de la nature déterminante – permet également une comptabilisation sur le compte distinct d’apport de capital à l’occasion d’une réalisation ultérieure. Eichholzer23 et Hausmann / Bernegger24 défendent la conception selon laquelle les apports de capital occultes – en cas de réalisation afférente avec comptabilisation – peuvent se qualifier comme apport de capital également à une date ultérieure.

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5.4 Transposition
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L’art. 20a al. 1 let. b LIFD règle les conséquences fiscales du transfert d’une participation d’au moins 5% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur détient une participation d’au moins 50%. Dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée, il se présente, dans l’étendue correspondante, un rendement de la fortune mobilière.

Selon l’art. 20 al. 3 LIFD, le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est franc d’impôt dès le 1er janvier 2011, à l’instar du remboursement du capital-actions ou du capital social. La nouvelle disposition légale a donc pour conséquence que les apports au sens de la «solution agio» peuvent être remboursés, à l’avenir, francs d’impôt en vue d’éviter une transposition.

Nous avons affaire, dans le cas présent, à deux normes concurrentes et il se pose la question de savoir quelle est la relation réciproque des deux nouvelles dispositions légales. Au moment de sa mise en vigueur, le libellé de l’art. 20a al. 1 let. b LIFD était dans son cadre correct et il l’est aujourd’hui encore; cependant, dès le 1er janvier 2011, la concordance avec l’art. 20 al. 3 LIFD fait défaut.25 Il peut être relevé que le législateur n’a pas eu l’intention, avec l’introduction du principe de l’apport de capital, de supprimer la théorie de la transposition.

Sous l’empire du principe de l’apport de capital, la notion de valeur nominale selon l’art. 20a al. 1 let. b LIFD doit être entendue dans un sens plus étendu en ce qui concerne la détermination du rendement imposable de la fortune: est réputé rendement provenant de la fortune mobilière au sens de l’art. 20a al. 1 let. b LIFD le produit qui dépasse la valeur nominale (versée) à laquelle s’ajoutent les réserves au prorata résultant des apports de capital de la société ou de la société coopérative dont les droits de participation sont transférés.

D’après le projet de circulaire, le traitement fiscal suivant est prévu: si la participation est transférée à une valeur qui dépasse la valeur nominale à laquelle s’ajoutent les réserves au prorata résultant des apports de capital, et que cette plus-value est créditée au capital nominal et/ou aux réserves de la société reprenante, il en découle, selon la comptabilisation, des conséquences fiscales différentes:

  • Si la plus-value est créditée au capital nominal et / ou aux réserves résultant des apports de capital, l’accroissement du capital nominal et des réserves provenant des apports de capital est imposable auprès de l’auteur de l’apport en tant que rendement résultant de la fortune mobilière selon l’art. 20a al. 1 let. b LIFD en corrélation avec l’art. 20 al. 3 LIFD (les apports de capital sont assimilés au capital-actions ou au capital social).
  • Si la plus-value est créditée aux autres réserves, la charge latente de distribution subsiste et le transfert est fiscalement neutre.

Pour tous les transferts de participations avant le 1er janvier 1997, l’étaiement de l’ensemble de la plus-value supérieure à la valeur nominale se qualifie en tant qu’autres réserves.

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5.5 Liquidation partielle indirecte
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Dans la liquidation partielle indirecte, une imposition du produit provenant de la vente de droits de participation a lieu, conformément à l’art. 20a al. 1 LIFD, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant le transfert, de la substance susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial et non nécessaire à l’exploitation est distribuée de la société de capitaux transférée à la société acquéreuse.

Par analogie au point 5.4, il se révèle, avec l’introduction du principe de l’apport de capital, que cette norme légale demande à être interprétée. Pour ce qui est de l’état de fait de la liquidation partielle indirecte, le libellé d’après l’art. 20a al. 1 LIFD ne concorde non plus avec le nouvel art. 20 al. 3 LIFD.

A teneur du projet de circulaire, l’imposition du rendement de la fortune résultant d’une liquidation partielle indirecte s’aligne sur la comptabilisation de la distribution dans la société de capitaux ou dans la société coopérative dont les droits de participation ont été aliénés. La question déterminante est celle de savoir au débit de quels comptes de réserve la distribution est comptabilisée. Si le compte d’apport de capital est mis à contribution à l’occasion d’un dividende de substance, la distribution demeure franche d’impôt.

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5.6 Transfert d’une entreprise de personnes à une personne morale
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Le transfert d’une société de personnes à une personne morale selon l’art. 19 al. 1 let. b LIFD est traité, au plan du droit commercial, en tant que fondation avec apports en nature. Une partie ou l’intégralité de l’excédent d’actifs auprès de l’entreprise de personnes est créditée, à cet égard, au capital propre de la personne morale, lequel se compose du capital-actions ou du capital social ainsi que des réserves.

Les conséquences sous l’empire du principe de l’apport de capital correspondent à celles en cas d’apports de capital ouverts et occultes (cf. point 5.3). L’excédent d’actifs apporté qui est crédité aux réserves ouvertes se qualifie, d’après le projet de circulaire, en tant qu’apport de capital au sens de l’art. 20 al. 3 LIFD et de l’art. 5 al. 1bis LIFD.

Si les actions sont aliénées dans les cinq ans après le transfert de l’entreprise de personnes à une personne morale à un prix supérieur au capital propre fiscal transféré, une imposition des réserves latentes a lieu subséquemment conformément aux art. 151 à 153 LIFD (art. 19 al. 2 LIFD). Il se pose, dans ce cas, la question de savoir si l’imposition ultérieure des réserves latentes peut être considérée, dans le cadre de réserves latentes imposées, auprès de la société de capitaux en tant que réserves provenant d’apports de capital.

Bien que les réserves latentes imposées aient un caractère de capital propre, l’invocation en tant que réserves d’apports de capital échoue en raison de l’exigence de la comptabilisation. Le projet de circulaire relève, à ce propos, que pour de telles violations du délai de blocage avec un rappel d’impôt pour les réserves latentes il n’est pas possible de constituer de réserves résultant d’apports de capital.

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6. Conclusion / résumé
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L’introduction du remboursement franc d’impôt des apports de capital permet de mettre en œuvre un postulat exigé depuis longtemps en ­Suisse, auquel est liée une réorientation de la pensée en termes de systématique fiscale. Avec la circulaire, l’Administration fédérale des contributions a posé des jalons qui, du point de vue du fisc, sont certes compréhensibles, mais qui, de l’avis des auteurs, ne répondent pas en tous points à l’intention exprimée dans le message. A la lumière de la législation conforme à la Constitution, il peut être conclu que le législateur, comme à l’occasion de la révision de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, serait bien avisé, dans ce cas également, de réglementer dans une ordonnance les caractéristiques fondamentales du principe de l’apport de capital – qu’il convient de désigner de domaine nouveau au plan de la systématique fiscale – au lieu de charger l’administration des contributions de l’élaboration d’une circulaire qui, pour certains éléments, n’exploite que partiellement, voire pas du tout la marge de manœuvre voulue par le législateur.

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  1. Le titre trente-deuxième du code des obligations concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes doit dorénavant s’appliquer à toutes les entreprises, art. 957 al. 1 P-CO 2009.
  2. Message concernant la révision du code des obligations, FF n° 11, 18.03.2008, p. 1407.
  3. Art. 962 CO.
  4. kep@estv.admin.ch.
  5. Projet de circulaire (version 7.0), ch. 7.3. b.
  6. Projet de circulaire (version 7.0), ch. 7.3. c.
  7. Dans le message sur la réforme de l’imposition des entreprises II, FF n° 31, 09.08.2005 (p. 4498 s et 4594), le Conseil fédéral a exposé que le passage du principe de la valeur nominale à celui de l’apport en capital permet le remboursement, franc d’impôt, de tous les apports de capitaux, y compris des agios qui étaient imposables jusqu’à présent. Du point de vue de la systématique fiscale, c’est d’ailleurs logique, car l’agio constitue un apport de capital et pas un bénéfice.
  8. Les apports, agios et versements supplémentaires qui ont été versés directement par des détenteurs de droits de participation sont considérés comme apports de capital au sens de l’art. 20 al. 3 LIFD.
  9. BO, CdE 2006, p. 439 s.
  10. FF 2005, p. 4538.
  11. Altorfer / Altorfer, in: ST 2009/5, p. 318.
  12. Projet de circulaire, ch. 4.1.
  13. Message, p. 4580.
  14. Message, p. 4538.
  15. Message, p. 4498 s et 4594: «Le passage du principe de la valeur nominale à celui de l’apport en capital permet le remboursement, franc d’impôt, de tous les apports de capitaux, y compris des agios qui étaient imposables jusqu’à présent. Du point de vue de la systématique fiscale, c’est d’ailleurs logique, car l’agio constitue un apport de capital et pas un bénéfice. De ce fait, l’exonération de la totalité de l’apport en capital s’impose …»
  16. En relation avec l’équité fiscale, le message (p. 4594 s.) aborde l’inégalité de traitement, objectivement infondée à ce jour, entre valeur nominale et agio. Le message ne laisse planer aucune équivoque: «Le passage du principe de la valeur nominale à celui de l’apport en capital permet le remboursement, franc d’impôt, de tous les apports de capitaux.» Il n’est pas question de compensation avec des pertes.
  17. Message, p. 4538; même opinion: Altorfer / Altorfer, ST 2009/5, p. 309.
  18. Untersander Olivier, Kapitalrückzahlungsprinzip im schweizerischen Steuerrecht, Zurich 2003, p. 49, 76.
  19. Altorfer / Altorfer, in: ST 2009/5, p. 310.
  20. Gurtner Peter, StR 2002, 550 ss; Reich Markus, ASA 54, p. 627 s.
  21. MSA, ch. 7.15142.
  22. ATF 11.03.2002, in: StE 2002 B 72.13 1 n° 3; Agner / Jung / Steinmann, Art. 60 DBG N. 1; Gurtner, StR 2002, p. 547 ss.
  23. Eichholzer Michael, Travail de maîtrise MAS Master of Advanced Studies HES in Taxation, 2010, p. 19.
  24. Hausmann / Bernegger, StR 2010/5, p. 368.
  25. Altorfer / Altorfer in: ST 2009/5, p. 320.
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