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L’assurance accidents obligatoire a subi en date du 1.01.2010 une augmentation des primes «légalement imposée», ce qui se fait ressentir dans les décomptes de salaire. Simultanément, la situation économique difficile en Suisse a débouché sur une augmentation des cas d’indemnités journalières pour maladie et sur une augmentation des ins­titutions de prévoyance présentant un degré de couverture insuffisant. Cette évolution peut avoir d’importantes conséquences pour les salariés et les employeurs.

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Augmentation des primes de l’assurance accidents obligatoire
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Selon la loi, les rentes pour invalides, veuves et orphelins doivent être indexées à l’évolution du coût de la vie. Le Conseil fédéral fixe ces allocations de renchérissement sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation qui est adapté au même moment que les rentes de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) (c’est-à-dire actuellement tous les deux ans – la prochaine fois le 1.01.2011).

Jusqu’à présent, ces allocations de renchérissement étaient financées par les excédents d’intérêts du fonds établi par la plupart des sociétés d’assurance accidents privées. En raison des intérêts durablement bas et de l’accroissement du nombre de bénéficiaires de rentes, le degré de couverture du fonds vient malheureusement de passer en-dessous de 100%. C’est la raison pour laquelle le supplément pour allocations de renchérissement a dû être augmenté en date du 1.01.2010 de 3% à 9% de la prime nette pour accidents professionnels et non-professionnels. Les primes pour accidents professionnels et non-professionnels se composent des éléments suivants:

Taux de prime net
+ supplément pour frais d’administration
+ contribution à la prévention des accidents
supplément pour allocations de renchérissement
= Taux de prime effectif

Etant donné que les tarifs de primes ont été ­libéralisés en date du 1.01.2007, les diverses sociétés d’assurances accidents peuvent les fixer librement. Par conséquent, il n’est plus possible de faire une déclaration globale relative aux augmentations de prime en date du 1.01.2010. Comme le supplément pour allocations de renchérissement est cependant prélevé sur la base de la prime nette, l’augmentation effective moyenne ne dépasse pas en règle générale 4,5% de la prime nette. Dans ce contexte, j’aimerais attirer l’attention du lecteur sur le fait que la prime pour l’assurance accidents non-professionnels est en règle générale financée par le salarié, un financement pari­taire étant bien entendu tout de même possible. Pour cette raison, il convient de contrôler dans la comptabilité des salaires les taux de prime enregistrés jusqu’ici pour les déductions salariales des employés avant le versement du premier salaire en janvier 2010! De plus, il faudrait également procéder à une comparaison des primes de diverses sociétés d’assurance en prévision du 1.01.2011 afin qu’il soit éventuellement possible de compenser pour cette date l’augmentation de primes actuelle.

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Indemnités journalières: un employé est frappé d’incapacité de travail et l’assureur diffère ses prestations!
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L’exemple ci-dessous ne constitue pas une nouveauté entrée en vigueur le 1.01.2010! Nous avons constaté que cette «constellation malheureuse» devient de plus en plus fréquente en ces temps de difficultés économiques pour la ­Suisse. De nombreux assureurs pour indem­nités journalières, et parmi eux surtout les sociétés d’assurance maladie, ont intégré le texte suivant dans leurs conditions d’assurance:

«Délai d’annonce de maladie – Le droit aux indemnités journalières doit être annoncé au plus tard entre 5 et 7 jours après la fin du délai d’attente. Si le délai d’attente prévu est supérieur à 30 jours, l’annonce doit se faire au plus tard à la fin de 30 jours d’incapacité de travail. Si cette annonce parvient à l’assureur après ce délai, le jour à laquelle elle lui parvient est considéré comme le premier jour d’incapacité de travail!»

Conclusion: Si un délai d’attente supérieur à 30 jours a été convenu avec l’assurance, veillez à faire l’annonce correspondante avant le terme du délai d’attente!

«Obligation de prendre des mesures propres à limiter les dommages – Si une personne frappée d’incapacité de travail dans la profession pour laquelle elle a été formée ne peut être réintégrée au sein de l’entreprise de l’ancien employeur, elle est tenue de rechercher dans les 3 mois du travail dans un autre secteur d’activité et de s’annoncer auprès de l’assurance invalidité et auprès de l’assurance chômage.»

Conclusion: Veillez à ce que les contrats de travail ne mentionnent pas que des indemnités journalières sont assurées à 80% du salaire AVS pendant 730 jours! Vous devriez plutôt préciser que des indemnités journalières seront versées dans le cadre des conditions d’assurance en vigueur. Vous éviterez ainsi de garantir une couverture dépassant les prestations d’assurances.

L’an dernier, les sujets «certificat de complaisance» et/ou «certificat médical antidaté» ont fait l’objet d’un nombre de demandes sensiblement accru! Un certificat médical doit comporter la date, le timbre et la signature manuscrite du médecin traitant. Les certificats antidatés sont à traiter avec beaucoup de retenue et ne se justifient que dans des cas exceptionnels tout à fait particuliers. Néanmoins, il n’est pas simple pour l’employeur, sauf dans quelques cas évidents, de fournir la preuve contraire permettant d’annuler le certificat médical. En cas de doute quant à la véracité d’un certificat médical, l’employeur peut cependant demander que l’employé frappé d’incapacité de travail se fasse examiner par un médecin de confiance. Si l’employé refuse un tel examen, l’employeur peut cesser le paiement du salaire après avoir fixé un délai supplémentaire et mentionné les conséquences.

Conclusion: Contrôlez la formulation de la poursuite du versement du salaire par suite de maladie dans vos contrats de travail.

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Prévoyance professionnelle
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Compte tenu de l’actualité, mes explications ­ci-dessous traitent des sujets «Découvert» et «Modification de la loi sur le libre passage».

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Découvert
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Avec les rapports annuels au 31.12.2008 de nombreuses institutions de la prévoyance professionnelle, le problème des découverts a pris une importance nouvelle. Plusieurs questions en découlent: «Mon argent est-il encore en sécurité? Puis-je encore retirer de l’argent pour l’acquisition d’un logement? Dois-je désormais payer des primes plus élevées pour cause d’assainisse­ment? Si je change d’employeur, puis-je récupérer les 100% de mon capital prévoyance?, etc.»

Selon l’art. 44 al. 1 OPP2, un découvert existe lorsqu’à la date de référence du bilan, le capital actuariel de prévoyance nécessaire (= capitaux épargnés par les bénéficiaires assurés) n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible (= placements de la caisse de pensions en obligations, actions, immeubles, etc.). Dans ce cas, l’institution de prévoyance doit d’une part informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur et les bénéficiaires et d’autre part décider quelles sont les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation. Ces mesures doivent se fonder sur une base réglementaire.

L’art. 65d al. 3 LPP précise que si d’autres mesures telles que réserve de primes de l’employeur avec renonciation de l’utilisation ne permettent pas de résorber un découvert, l’institution de prévoyance peut, tant que dure le découvert, demander des employeurs et des employés des contributions d’assainissement. L’employeur doit prendre à sa charge au moins 50% de ces contributions. Les bénéficiaires de rente ne peuvent presque pas être «mis à contribution» étant donné que leur rente garantie sur une base réglementaire ne peut être réduite (conservation des acquis). Si ces mesures devaient être insuffisantes, l’institution de prévoyance peut décider d’appliquer au maximum pendant 5 ans une rémunération inférieure de 0,5% au taux minimal – se montant à 2% en 2010.

Une nouvelle discussion a commencé l’an dernier en relation avec une rémunération «zéro ou inférieure au taux minimal». Erich Peter, chef de l’autorité de la prévoyance professionnelle et des fondations du canton de Zurich, a précisé qu’une rémunération zéro n’est possible qu’en cas de découvert. Cela signifie que si l’institution de prévoyance était en découvert au début de l’année, l’institution de prévoyance peut appliquer la rémunération zéro pendant toute l’année en vertu de la date de référence du bilan, même si ce découvert disparaît en cours d’année. Simultanément, cela signifie également qu’une institution de prévoyance qui nécessite une réserve de fluctuation de 10% par exemple en raison de sa stratégie de placement n’a aucune possibilité d’appliquer une rémunération zéro pour atteindre plus rapidement son taux de couverture cible de 110%. Dans le pire des cas, l’institution de prévoyance doit même adapter sa stratégie de placement, ce qui pourrait entraîner une réalisation des pertes.

Compte tenu de la situation économique actuelle, divers employeurs ont été forcés de fermer leur entreprise ou de réduire fortement leur personnel. Dans la prévoyance professionnelle, on parle alors de liquidation totale ou partielle. L’on est en présence d’une liquidation partielle en cas d’importante réduction du personnel et/ou si l’entreprise est soumise à une restructuration. Dans un tel cas, les employés licenciés ont, d’un côté, droit à une part des fonds disponibles et, de l’autre, ils doivent essuyer une réduction de leur capital de prévoyance si l’institution de prévoyance affiche un découvert!

Les employés qui voulaient prélever des avoirs pour financer leur logement en propriété, alors que leur institution de prévoyance affichait à ce moment un découvert, ont été confrontés à un autre problème. L’art. 6a al. 1 OEPL précise que le règlement peut prévoir que l’institution de prévoyance est autorisée à limiter le versement anticipé dans le temps et à en limiter le montant ou à le refuser tout simplement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. De plus, l’art. 6 al. 4 OEPL permet de manière ­générale à l’institution de pré­voyance de repousser un tel versement, qui devrait en règle générale intervenir dans les six mois, en raison de problèmes de liquidité.

Conclusion 1: Lors du choix de l’institution de prévoyance, il ne faut pas se limiter à comparer la prime (coûts liés aux risques et à l’administration) mais aussi le degré de couverture pour autant qu’il ne ­s’agisse pas d’une solution avec garantie du capital. Simultanément, il faudrait également tenir ­compte du taux d’intérêt technique; ce dernier indique le rendement net à long terme sur lequel se base l’institution de prévoyance. Plus ce taux est élevé, plus le risque est important. En règle générale, les institutions de prévoyance ont un taux d’intérêt technique situé entre 2,50% et 3,50%, une réduction du taux technique de 0,5% diminuant le degré de couverture en moyenne de 10%. En d’autres termes: Lors de la comparaison, il faudrait également mettre le taux d’intérêt technique au même niveau. Pour terminer, il ne faudrait pas oublier de tenir compte du rapport entre assurés actifs et béné­ficiaires de rente.

Conclusion 2: Une institution de prévoyance qui affiche un découvert peut avoir une influence négative sur le prix de ­vente lorsqu’il s’agit de vendre une entreprise. L’acheteur ne reprendra très probablement l’entre­prise qu’avec une institution de prévoyance ­affichant un degré de couverture de 100%, respectivement en déduisant le découvert du prix d’achat.

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Adaptation de la loi sur le libre passage
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Le 1er janvier 2010, la loi sur le libre passage (LFLP) a été modifiée en ce sens que personne, lors de la résiliation des rapports de travail peu avant l’atteinte de l’âge de la retraite, ne peut être obligé contre son gré, à une retraite anticipée.

Les art. 2 al. 1bis et 3 LFLP prévoient désormais que les assurés ont également droit à une prestation de sortie s’ils quittent l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement leur ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite et s’ils continuent d’exercer une activité lucrative ou s’annoncent à l’assurance chômage. La disposition de l’art. 12 al. 1 LFLP selon laquelle la prestation de sortie ne peut être confiée qu’à deux institutions de libre passage au maximum conserve sa validité. Cela est tout particulièrement important en cas de chômage étant donné qu’en cas de reprise du travail, le capital de prévoyance doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance selon l’art. 4 al. 2bis LFLP!

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