Issue
Category
Lead

En date du 31 août 2011, le Conseil fédéral a décidé les valeurs seuil pour la détermination du type de révision (contrôle ordinaire ou contrôle restreint) avec effet au 1er janvier 2012.

Content
Text

Avec effet à compter des exercices débutant le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, le type de révision se définit en fonction des valeurs seuil modifiées. Pour qu’il soit possible d’appliquer un contrôle restreint, deux des trois valeurs ne doivent pas être dépassées dans deux années successives: total du bilan de CHF 20 millions (à ce jour: CHF 10 millions), chiffre d’affaires de CHF 40 millions (à ce jour: CHF 20 millions) ou 250 emplois à plein temps (à ce jour: 50 emplois à plein temps).

Les exercices déterminants sur lesquels il y a lieu de se fonder pour l’appréciation du dé­passement des valeurs seuil sont l’année sous revue et l’année précédente. Concrètement, si deux des trois valeurs seuil modifiées ne sont pas dépassées dans la clôture annuelle 2012 (année de la révision) et 2011 (année précédente), un contrôle restreint peut être appliqué pour l’exercice 2012.

L’optique ayant cours à ce jour (deux années d’observation, changement pour l’année 3) perd sa validité. Il reste peu de temps pour la préparation d’un possible changement. Ainsi, suivant les circonstances, l’assemblée générale ignore encore, au moment de l’élection de l’organe de révision, si la clôture devra être révisée selon le mode «ordinaire» ou le mode «restreint».

Le passage aux nouveaux critères de valeurs 20/40/250, décidé par le Conseil fédéral, se rapporte uniquement à des sociétés qui doivent être révisées en vertu du droit suisse de la société anonyme. Pour l’essentiel, il s’agit, à l’exception des sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives et de fondations.

Les anciennes valeurs seuil 10/20/50 restent en vigueur pour les révisions d’associations; si ces chiffres ne sont pas atteints, il ne se présente pas d’obligation de procéder à une révision, alors que leur dépassement requiert l’exécution d’un contrôle ordinaire. Les nouvelles valeurs seuil n’ont non plus d’influence sur la définition des PME (20/40/200) selon la LFus, laquelle constitue la base pour l’application d’allégements de procédure pour des restructurations selon ladite loi (ainsi, entre autres, également en rapport avec des révisions). De même, les valeurs pour la détermination de l’obligation de présenter des comptes de groupe (10/20/200) demeurent inchangées. Selon notre conception, il se présente là une lacune normative: vu que l’obligation de présenter des comptes de ­groupe exige un contrôle ordinaire, l’allégement pour les PME, visé avec le relèvement des valeurs seuil, ne peut pas être réalisé dans ce cas.

Title
Informations ultérieures:
Text

(Institut suisse pour la révision restreinte, Berne, 7.09.11, www.treuhandsuisse.ch)

Date