Le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’ordonnance nécessaires à la mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Parallèlement, le Conseil fédéral a adopté des dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public.
L’OPP 1 est abrogée. Elle est remplacée par une nouvelle OPP 1, intitulée «ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle». L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est partiellement révisée. Enfin, une nouvelle «ordonnance sur les fondations de placement» (OFP) est créée.
Les modifications essentielles sont les suivantes:
- Art. 1, 3, 7, 12, 18, 19 et 20 OPP 1:
les projets de contrats de travail, de gestion et d’administration de la fortune ne devront finalement pas être examinés par l’autorité de surveillance au cours de la phase de création d’une institution; la garantie pourra aussi être fournie au moyen d’un contrat d’assurance avec couverture intégrale; le délai pour l’organisation d’élections paritaires a été raccourci et ne sera plus que d’une année à compter de la décision de prise en charge par l’autorité de surveillance. - Art. 34, 35, 40, 46, 48a, 48b, 48c, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l et III OPP 2:
un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution de prévoyance est jugé suffisant; les conditions relatives à l’indépendance des organes de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle ont été revues; l’interdiction des contrats de durée a été supprimée; les modalités et le montant des indemnités doivent être consignés de manière claire et distincte dans une convention et tout avantage financier supplémentaire reçu dans le cadre de l’activité exercée pour l’institution de prévoyance doit lui être remis; les gérants de caisses et les gestionnaires de fortune ne doivent plus déclarer leurs liens d’intérêt à l’organe de révision, mais à l’organe suprême; les institutions de prévoyance doivent adapter leurs règlements et contrats, ainsi que leur organisation d’ici au 31 décembre 2012. - Art. 7, 10, 17, 23, 24, 26, 27 et 28 OFP:
conformément à la volonté du législateur; on a procédé à quelques allègements, par ex. au niveau de l’examen préalable (qui concerne seulement les statuts et les règlements) et des groupes de placement (écart en % par rapport à l’indice et plus tracking error). - Les effectifs de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat sont limités à 25,5 postes.
Les dispositions relatives à la transparence et à la gouvernance est entrée en vigueur le 1er août 2011. Les dispositions concernant la structure de la surveillance entrent en vigueur le 1er janvier 2012, date à laquelle la Commission de haute surveillance deviendra opérationnelle.
(Office fédéral des assurances sociales OFAS, Berne, 14.06.11, www.bsv.admin.ch)