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Cette version de la circulaire n° 12 remplace l’édition du 20 décembre 2005 et entre en force dès sa publication. Elle ne vise pas à régler tous les problèmes, mais à préciser certains points qui peuvent présenter des difficultés dans la «Pratique».

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Cette édition de la circulaire sur le droit de timbre de négociation contient les adaptations rédactionnelles et matérielles suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) au 1er janvier 2007, des modifications de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) concernant les membres étrangers d’une bourse suisse (Remote members) au 1er juillet 2010 ainsi que des modifications de l’Ordonnance sur les droits de timbre du 3 décembre 1973 (OT) en rapport avec les avoirs dans le groupe au 1er août 2010.

Les adaptations complémentaires effectuées concernent:

  • la classification des documents imposables (ch. 10)
  • les transactions indirectes (ch. 42)
  • la description du remploi (ch. 103)

Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété de documents imposables si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres.

Sont imposables les opérations impliquant un transfert de la propriété de documents.

Le droit est dû si le transfert de la propriété de documents imposables est effectué à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à:

  • 1,5‰ pour les titres suisses (0,75‰ pour chaque contractant);
  • 3,0‰ pour les titres étrangers (1,5‰ pour chaque contractant).

La créance fiscale prend naissance en règle générale lors de la conclusion de l’opération.

Celui qui remplit les conditions pour être assujetti au droit de timbre en vertu de la LT est tenu de s’inscrire avant le début de l’assujettissement auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité. Les modifications concernant les faits à déclarer survenant après le début de l’assujettissement au droit, en particulier l’ouverture de succursales, doivent être annoncées spontanément à l’AFC.

Title
Opérations fiduciaires
Level
3
Text

a) Le transfert de documents imposables du fiduciant au fiduciaire, en vue de leur seule gérance, n’est pas soumis au droit, faute de contre-valeur et de transfert de propriété. De même, le transfert de documents du fiduciaire au fiduciant lors de la résiliation du mandat de gérance est une opération exonérée du droit de négociation.

b) Si, dans le cadre d’un mandat fiduciaire de gérance, le commerçant suisse de titres agissant comme fiduciaire acquiert des documents imposables d’une tierce personne, en son nom mais pour le compte du fiduciant, il doit être considéré comme un intermédiaire et doit déclarer les droits dus. Il en va de même lors d’une vente pour le compte du fiduciant.

Title
Circulaire n° 1-012-S-2011-f
Text

(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 10.03.11, www.estv.admin.ch)

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