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La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II a modifié les règles des art. 20 al. 3 et 125 al. 3 LIFD et de l’art. 5 al. 1bis LIA applicables aux remboursements des apports, agios et versements supplémentaires des détenteurs de droits de participation. D’après ces nouvelles règles, ces apports de capital sont assimilés au capital-actions ou au capital social (principe de l’apport de capital).

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Sont considérés comme des apports de capital au sens des art. 20 al. 3 LIFD et 5 al. 1bis LIA, les apports, les agios et les versements supplémentaires qui ont été effectués directement par les détenteurs de droits de participation et qui sont comptabilisés ouvertement en tant que tels (apports apparents de capital) dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative bénéficiaire. Le compte spécial des réserves provenant d’apports de capital d’après l’art. 5 al. 1bis LIA doit figurer dans les réserves légales issues du capital.

Les apports, les agios et les versements supplémentaires effectués après le 31 décembre 1996 ne sont traités comme un remboursement du capital-actions ou du capital social selon l’art. 5 al. 1bis LIA que s’ils ont été comptabilisés dans un compte spécial du bilan commercial et si la société de capitaux ou la société coopérative communique toute modification de ce compte à l’AFC.

Les apports ouverts de capital versés par des détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 et qui n’ont pas encore été annoncés à l’AFC peuvent être inscrits dans le compte spécial du bilan commercial, s’ils sont communiqués à l’AFC et si cette dernière les a approuvés. Les pertes qui auraient été mises à la charge des réserves issues d’apports de capital diminuent ces réserves définitivement.

D’après l’art. 125 al. 3 LIFD, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent déclarer séparément le montant des réserves issues des agios et des versements supplémentaires au sens de l’art. 20 al. 3 LIFD à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettissement.

Le rapport annuel ou la copie signée du compte annuel prenant en considération la situation détaillée des apports, des agios et des versements supplémentaires telle doit être remis spontanément à l’AFC dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes annuels.

Il en va de même pour le formulaire 170 dans la mesure où seules des attributions aux réserves issues d’apports de capital ont été effectuées pendant l’exercice commercial concerné.

Les remboursements sur les réserves issues d’apports de capital doivent être communiqués spontanément dans les 30 jours suivant l’assemblée générale ou au plus tard dans les 30 jours suivant le remboursement au moyen du formulaire 170. Le cas échéant, les attributions aux réserves issues d’apports de capital effectuées pendant l’exercice commercial doivent être communiquées avec le même formulaire.

Il n’est pas nécessaire de remettre le formulaire 170 si les réserves issues d’apports de capital ne sont pas modifiées pendant un exercice commercial. Cependant, le rapport de gestion ou les comptes annuels signés doivent être remis chaque année.

Le formulaire 170 peut être téléchargé depuis le site internet de l’AFC (www.estv.admin.ch).

La circulaire entre immédiatement en vigueur.

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(Administration fédérale des contributions AFC, 9.09.14, circulaire n° 1-029a-DVS-2015-f, www.estv.admin.ch)

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