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Le nouveau droit comptable est entré en vigueur le 1.1.2013. Alors que l’obligation de tenir une comptabilité dépendait jusqu’ici de la forme juridique, respectivement de l’obligation d’inscription au registre du commerce, les nouvelles dispositions des art. 957 ss CO sont désormais indépendantes de la forme juridique. De ce fait, les nouvelles prescriptions relatives au droit comptable s’appliquent également aux fondations classiques, même si cela n’est le cas que sous certaines réserves.

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L’art. 957 al. 2 CO prescrit entre autres que les fondations classiques ne sont obligées de tenir qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine

  • si elles n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce,
  • si elles sont dispensées de l’obligation de ­désigner un organe de révision.

Si ces deux critères ne sont pas remplis, la ­fondation classique doit en principe respecter les dispositions du nouveau droit comptable. L’art. 83a CC définit toutefois que les normes de droit comptable prescrites par les art. 957 ss CO sont applicables aux fondations «par analogie». Pour rappel: les fondations de prévoyance professionnelle doivent respecter les prescriptions de présentation des comptes de la Swiss GAAP RPC 26.

Compte tenu de ces éléments, j’ai établi un modèle de comptes annuels pour une fondation classique selon le nouveau droit comptable.*

Comme le «Plan comptable PME» ne traite pas de manière détaillée les besoins des fondations classiques, j’ai eu recours, en ce qui concerne les problèmes relatifs aux fonds de prévoyance, au plan comptable de la Swiss GAAP RPC 21.

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Bilan
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2
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Dans le cas de la plupart des fondations classiques, le bilan n’était guère structuré jusqu’ici. L’actif était ordonné entre actifs circulants et actifs immobilisés alors que le passif comportait les fonds étrangers et les fonds propres.

Le nouveau droit comptable selon l’art. 959a CO prescrit la distinction entre actifs circulants et actifs immobilisés ainsi que leur structuration. Il en va de même pour le passif en ce qui concerne les fonds étrangers et les fonds propres.

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Compte de résultat
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2
Text

Des nouveautés concernent également le compte de résultat. Jusqu’à présent et dans la plupart des cas, les charges étaient présentées au débit alors que les produits l’étaient au crédit. Le résultat correspondait à la différence entre débit et crédit.

L’art. 959b CO prescrit désormais la présentation en échelle avec structure minimale obligatoire. Le compte de résultat peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). Cette dernière réunit dans un seul poste les coûts d’acquisition ou de production des biens vendus, les charges de personnel et une partie des autres charges d’exploitation, ce qui fait que les charges de personnel et les amortissements, respectivement les appréciations et les dépréciations, doivent figurer de manière détaillée dans l’annexe.

C’est la raison pour laquelle le choix s’est porté sur la méthode de l’affectation des charges par nature pour l’exemple ci-après permettant de déterminer les marges brutes 1 et 2, ce qui n’est pas possible avec la méthode de l’affectation des charges par fonction. Tout cela permet d’améliorer la pertinence du compte de résultat.

Title
Annexe
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2
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Jusqu’à présent, les fondations classiques n’étaient pas tenues d’établir une annexe. A la demande des autorités de surveillance, certaines fondations établissaient des annexes qui présentaient l’organisation, le but, les bases juridiques, les organes, les principes comptables ainsi que les placements de patrimoine et les principes d’évaluation.

L’art. 959c al. 1 et 2 CO mentionne désormais les exigences posées à l’annexe. L’art. 961a CO complète ce catalogue d’exigences pour les «grandes entreprises» soumises à la révision ordinaire (20 / 40 / 250). Ces entreprises / fondations doivent en outre établir selon l’art. 961b CO un tableau des flux de trésorerie et selon l’art. 961c CO un rapport annuel.

La pratique courante jusqu’ici en matière d’établissement de l’annexe de ne commenter que les divers critères pour lesquels il y avait quelque chose à dire est conservée (pas de mentions négatives). L’exemple ci-joint dévie partiellement de ce principe afin de montrer où et de quelle manière il convient de faire des mentions correspondantes.

Title
Exemple de comptes annuels pour une fondation classique
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2
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Le présent exemple hypothétique tente de mettre en œuvre les dispositions du nouveau droit comptable. Il s’agit dans ce cas d’une fondation soumise à la révision restreinte qui peut dès lors renoncer à l’établissement d’un tableau des flux de trésorerie et d’un rapport annuel (cf. à ce propos les figures 1 à 3).

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Conclusion
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2
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Pour la plupart des fondations, l’application correcte des dispositions du nouveau droit comptable risque de représenter un important défi. Il est néanmoins réjouissant de constater que les dispositions légales révisées permettront d’améliorer énormément la transparence des comptes de fondations classiques. Il reste à voir quelle sera l’interprétation de l’art. 83a CC que feront les organes de révision et les autorités de surveillance selon lequel les nouvelles dispositions relatives au droit comptable ne doivent être appliquées que par analogie.

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* Le «Plan comptable suisse PME», récemment publié aux Editions SKV par Sterchi, Mattle et Helbling, ainsi que la brochure publiée par FIDUCIAIRE|SUISSE «Le nouveau droit comptable – un fil rouge pour la pratique» de Feller et Nötzli ont servi de bases à cet effet.

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