Le Tribunal fédéral a, par arrêts 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 et 2C_80/2012 du 16 janvier 2013, précisé les conditions de la déchéance du droit au remboursement des personnes physiques au sens de l’art. 23 LIA.
Il ressort de ces jurisprudences que les circulaires de l’AFC n° 8 et n° 14 ne sont pas conformes à l’art. 23 LIA dans certaines situations. Tel est le cas lorsque le contribuable peut obtenir le remboursement de l’impôt sans avoir satisfait à son obligation de déclaration. Selon l’art. 23 LIA, celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.
Les revenus et la fortune sont considérés comme régulièrement déclarés lorsque le contribuable les a indiqués aux autorités fiscales compétentes dans la première déclaration fiscale consécutive à l’échéance du rendement.
Sont notamment considérés comme des déclarations non-conformes à l’art. 23 LIA les états de fait suivants:
- La déclaration effectuée après l’entrée en force de la taxation ordinaire.
- La déclaration effectuée suite à une demande, une injonction ou une quelconque intervention de l’autorité fiscale au sujet de ces rendements.
- La déclaration effectuée par le contribuable ou par ses héritiers dans le cadre d’une dénonciation spontanée selon les art. 153a, 175 al. 3et 4 LIFD et 53a, 56 al. 1bis et 1ter LHID.
(Administration fédérale des contributions AFC, 11.03.14, circulaire n° 1-040-V-2012-f, www.estv.admin.ch)