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Le Conseil fédéral entend examiner s’il convient de modifier le droit de la révision.
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Cela concernant les points suivants:
- l’étendue du contrôle de la liste des associés effectué par l’organe de révision;
- la question de savoir, d’une part, si l’organe de révision d’une société anonyme cotée en Bourse doit vérifier non seulement l’existence d’un système de contrôle interne (SCI), mais également son efficacité, d’autre part, s’il convient de supprimer le contrôle de l’existence d’un SCI dans les autres sociétés soumises au contrôle ordinaire;
- la subordination de l’obligation des sociétés coopératives de dresser des états financiers selon une norme reconnue au nombre de membres;
- la définition de la notion de société d’intérêt public et son application aux placements collectifs de capitaux;
- la limite supérieure fixée dans la loi sur la surveillance de la révision (LSR) pour les honoraires que l’organe de contrôle peut percevoir par société contrôlée;
- la disposition pénale de l’art. 40 al. 1 let. abis LSR;
- la question de savoir si l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision devrait être seule compétente pour l’agrément et la surveillance de l’organe de révision d’une institution de prévoyance.
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(Département fédéral de justice et police DFJP, Berne, 9.11.17, www.ejpd.admin.ch)
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