La révision partielle de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Cette révision contribue notablement à réduire les désavantages liés à la TVA que les entreprises suisses subissent par rapport à leurs concurrentes étrangères. Les dispositions concernant la vente par correspondance entreront en vigueur une année plus tard.
L’assujettissement obligatoire d’une entreprise ne reposera plus uniquement sur le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse, mais tiendra également compte du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. Ainsi, les entreprises qui ont un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs à l’échelle mondiale seront assujetties à la TVA dès le premier franc gagné en Suisse. Jusqu’ici, les entreprises étrangères pouvaient fournir des prestations exemptes de TVA tant qu’elles n’atteignaient pas 100 000 francs de chiffre d’affaires en Suisse. Cette situation engendrait des désavantages concurrentiels pour l’industrie nationale, en particulier dans les régions frontalières.
Les dispositions concernant la vente par correspondance entreront en vigueur une année plus tard, soit le 1er janvier 2019. Ainsi, à compter de 2019, les entreprises de vente par correspondance qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs par année avec de petits envois importés en franchise d’impôt sur les importations seront assujetties à la TVA. Elles factureront donc elles-mêmes la TVA à leurs clients. En contrepartie, la douane ne prélèvera plus les impôts et émoluments lors de l’importation auprès des clients.
Les autres nouveautés – notamment l’application du taux réduit aux journaux, revues et livres électroniques et l’imposition de la marge pour les pièces de collection – entreront toutes en vigueur le 1er janvier 2018.
- Les prestations exclues du champ de l’impôt peuvent maintenant également être imposées volontairement (option) par la simple déclaration de l’imposition dans le décompte TVA. Une mention de la TVA dans la facture n’est plus impérativement nécessaire.
- Les journaux, revues et livres électroniques sont désormais imposables au taux réduit.
- La déduction de l’impôt préalable fictif est dorénavant aussi possible sur l’achat de moyens d’exploitation et de marchandises neuves.
- Les pièces de collection telles que les objets d’art, les antiquités et les objets analogues sont maintenant soumises à l’imposition de la marge, raison pour laquelle ces biens ne donnent plus droit à la déduction de l’impôt préalable fictif.
- L’impôt sur les acquisitions concernant les livraisons s’applique dorénavant uniquement sur les livraisons de biens immobiliers.
- Pour déterminer l’assujettissement des collectivités publiques, c’est désormais uniquement la limite de chiffre d’affaires de 100 000 francs qui est prise en considération.
- Toutes les prestations que se fournissent entre elles, les collectivités publiques et les organisations qui sont détenues uniquement par elles ou qui sont fondées exclusivement par elles sont nouvellement exclues du champ de l’impôt.
- Les fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite sont considérées comme des personnes étroitement liées et c’est le principe de la comparaison avec les prix convenus entre des tiers indépendants qui s’applique. Les instituts de prévoyance ne valent pas personnes étroitement liées.
(Administration fédérale des contributions AFC, Berne, 2.06.17, www.estv.admin.ch)