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Les dividendes sont assujettis à l’impôt anticipé. L’Administration fédérale des contributions a durci sa pratique, ce qui peut conduire à des redressements douloureux. A quoi faut-il veiller en matière d’impôt anticipé?

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Les personnes morales distribuent leur bénéfice aux détenteurs de parts sous forme de dividendes. La décision de distribuer un dividende incombe à l’assemblée générale. Ce dividende est redevable de l’impôt anticipé de 35 %. En général, l’impôt doit être acquitté; autrement dit, la société vire 35 % du montant du dividende à l’Administration fédérale des contributions (AFC) et 65 % seulement aux actionnaires. Mais dans certaines circonstances, l’impôt anticipé peut être réglé par déclaration de la prestation imposable (procédure dite de déclaration), ce qui constitue un avantage en termes de tré­sorerie puisque l’actionnaire perçoit immédiatement 100% du dividende et que la procédure de remboursement n’a pas lieu.

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1. L’impôt anticipé sur les dividendes de participations de personnes physiques
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Le versement de dividendes sur des participations de la fortune privée ou de la fortune commerciale de personnes physiques ne donne pas droit à la procédure de déclaration. L’impôt anticipé est donc toujours déduit et l’actionnaire doit ensuite en demander le remboursement. L’impôt anticipé est échu dans les 30 jours de la naissance de la créance fiscale. Dès l’expiration de ce délai, un intérêt moratoire de 5 % sera dû. Vu le niveau actuel des taux, cet intérêt moratoire apparaît presque prohibitif. L’impôt anticipé pourra faire l’objet d’une demande de remboursement l’année suivante, pourvu qu’il en ait été fait correctement état dans la déclaration d’impôt. La Confédération ne rémunère pas l’avoir.

Si aucune date d’échéance n’a été fixée pour le dividende, la créance fiscale sur ce dividende naît immédiatement, c.-à-d. à la date même de l’assemblée générale (AG). Puis l’impôt anticipé doit être viré à l’AFC dans les 30 jours (échéance). Il est échu également même si le dividende est versé plus tard aux actionnaires. Si les dividendes représentent un montant important, il vaut donc la peine de fixer l’échéance du dividende à une date ultérieure. C’est ainsi qu’il est possible de la fixer au 30 novembre 2014. Dans ce cas, l’impôt sera dû le 30 décembre 2014 et son remboursement pourra être demandé immédiatement l’année suivante.

Chaque actionnaire doit se voir établir, pour le remboursement de l’impôt anticipé demandé par le biais de la déclaration d’impôt, un justificatif de versement de dividende, qui indique le montant brut, la déduction de l’impôt anticipé et le montant net versé.

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2. L’impôt anticipé sur les dividendes de participations de personnes morales
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2.1 Etablissement des formulaires 103 ou 110
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Le versement d’un dividende ordinaire donne lieu à l’établissement du formulaire de déclaration idoine (formulaire 103 pour une SA, formulaire 110 pour une Sàrl). Jusqu’en 2009, l’AFC adressait ces documents à toutes les sociétés anonymes et Sàrl. Chaque société était tenue de présenter ce formulaire avec ses comptes annuels. Cette procédure a cessé en 2010. Depuis, seules doivent déposer le formulaire de déclaration les sociétés qui remplissent l’une des conditions suivantes:

  • versement d’un dividende;
  • prestation imposable en vertu de la LIA (prestation appréciable en argent);
  • total du bilan supérieur à CHF 5 mio;
  • droit à la réduction pour participations conformément à l’art. 69 LIFD;
  • la société peut-elle prétendre au statut privilégié de holding en droit cantonal selon l’art. 28 LHID, ou s’agit-il d’une société de domicile ou mixte?
  • La société se réclame-t-elle d’une convention contre les doubles impositions (CDI) de la Suisse avec un autre Etat?

Les formulaires requis doivent être téléchargés sur Internet (www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen). Vous avez besoin pour ce faire du logiciel gratuit Snapform Viewer, à télécharger lui aussi à la même page du site.

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2.2 Constitution et remboursement d’un apport de capital
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La deuxième réforme de l’imposition des entreprises (RIE II) a instauré le principe de l’apport de capital. Du fait du passage du principe de la valeur nominale à celui de l’apport de capital, le remboursement défiscalisé des apports en capital des détenteurs de parts (apports, agios, versements supplémentaires et abandons de créances des détenteurs de droits de participation pour raison d’assainissement, pourvu qu’il s’agisse de bénéfices d’assainissement improprement dits) est devenu possible. Le versement supplémentaire doit figurer séparément dans le bilan commercial de la société et il est interdit de l’utiliser pour éponger des pertes reportées. L’AFC désigne ce compte par le terme de «réserves issues d’apports de capital». Ainsi, pour des raisons fiscales, il y a toujours lieu de distinguer les «réserves issues d’apports de capital» d’autres réserves (réserves générales, réserves de bénéfices).

Les réserves issues d’apports de capital doivent être déclarées à l’AFC dans les 30 jours suivant l’attribution ou le remboursement au moyen du formulaire 170. En cas d’apport, il faut veiller à ce que l’AFC l’accepte sur le plan fiscal, faute de quoi il convient d’envisager une opposition ou de transférer l’apport sur un autre compte.

Le remboursement d’apports de capital reconnus est traité de la même manière que le remboursement de capital-actions et de capital social. Aucun impôt anticipé n’est dû. Les personnes qui détiennent la participation dans leur patrimoine privé peuvent être remboursées en exonération d’impôt.

Le nouveau droit comptable ne contient aucune disposition quant au remboursement d’un apport de capital. Ce remboursement n’est possible que sur décision de l’AG concernant les dividendes. Il convient de distinguer les dividendes issus de réserves de bénéfices des dividendes issus de réserves de capital. La décision de l’AG doit préciser la réserve sur laquelle sera prélevé le dividende (procès-verbal de l’AG). En l’absence de décision explicite de prélèvement (remboursement), cette opération est présumée et donne lieu à l’acquittement de l’impôt anticipé.

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Rappel des principaux points du principe de l'apport de capital

  • identification d’apports de capital (p.ex. en présence d’agios ou de contributions d’assainissement);
  • comptabilisation sur un compte séparé «réserves issues d’apports de capital»;
  • déclaration de l’apport de capital à l’AFC dans les 30 jours au moyen du formulaire 170;
  • prise de décision explicite quant à une distribution issue de réserves de capital et inscrite au procès-verbal de l’assemblée générale;
  • pas de décompte de l’impôt anticipé;
  • déclaration du remboursement de capital à l’AFC dans les 30 ans au moyen du formulaire 170.
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Il n’est pas nécessaire de remettre le formulaire 170 si les réserves issues d’apports de capital ne sont pas modifiées en cours d’exercice.

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2.3 Distribution de dividendes au sein d’un groupe en Suisse (procédure de déclaration)
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Au lieu d’acquitter l’impôt anticipé de 35 % lors du versement du dividende, il est possible, sous certaines conditions, de déclarer le dividende à l’AFC, ce qui est un grand allégement. Notamment en cas de distributions entre sociétés d’un même groupe, l’obligation d’acquitter l’impôt peut être satisfaite par une déclaration se substituant au paiement de l’impôt anticipé. Si les distributions intragroupe concernent des sociétés suisses, l’application de la procédure de déclaration doit être sollicitée au moyen du formulaire 106. Il y a lieu en outre de s’acquitter de la déclaration ordinaire de l’impôt anticipé en remplissant le formulaire idoine (soit le formulaire 103 pour une SA et le formulaire 110 pour une Sàrl; dans les lignes qui suivent, il ne sera plus fait allusion qu’au formulaire 103).

Une déclaration en lieu et place du paiement de l’impôt est envisageable dès lors qu’une société de capitaux, une société coopérative, un placement collectif de capitaux ou une collectivité publique qui détient directement au moins 20 % du capital d’une autre société de capitaux ou d’une autre société coopérative.

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2.4 Distribution de dividendes au sein d’un groupe à l’étranger
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S’agissant de participations détenues par des sociétés étrangères, il y a lieu en principe de verser le dividende après déduction de l’impôt anticipé de 35 %. Mais si la Suisse a conclu une CDI avec l’Etat de résidence de la société destinataire des dividendes, le droit d’imposition échoit en général à cet Etat de destination, sans qu’il faille en faire un principe absolu. Les CDI prévoient normalement un impôt résiduel en faveur de l’Etat payeur.

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L’exemple de l’Allemagne
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Lorsqu’une société suisse distribue un dividende de CHF 100 000 à une société allemande qui détient une participation insignifiante (moins de 10 %), ce dividende est soumis à l’impôt anticipé de 35 % en Suisse. Le dividende est donc distribué après déduction de ces 35 %. Toutefois, en application de la CDI conclue avec l’Allemagne, le droit d’imposition échoit à l’Etat de destination, autrement dit à l’Allemagne. La taxation obéit dans ce cas aux dispositions légales de cet Etat.
Cela étant, la Suisse est en droit, en vertu encore une fois de la CDI, de percevoir un impôt résiduel de 15 %. La société allemande destinataire pourra, sur la foi de la CDI et pour éviter une double imposition, demander à l’AFC le remboursement des 20 points de différence (impôt anticipé moins impôt résiduel).

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2.5 Procédure de déclaration au plan international
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Au plan international, il est également possible, sous certaines conditions, de régler l’assujettissement à l’impôt anticipé au travers de la procédure de déclaration. Cette dernière implique là encore que la société étrangère destinataire du dividende réside dans un Etat signataire d’une CDI avec la Suisse. Une autre condition est que la destinataire détienne une participation importante dans la société qui verse le dividende (10 % en Allemagne, p.ex.) et en soit la bénéficiaire effective.

La déclaration qui remplace le paiement de l’impôt anticipé implique aussi l’existence d’une demande d’autorisation (formulaire 823B) signée par le débiteur du dividende, le bénéficiaire du dividende mais aussi par l’autorité fiscale étrangère compétente. Cette autorisation est valable trois ans. Si l’autorisation est accordée, la société suisse est habilitée à virer le dividende sans déduction jusqu’à concurrence de l’impôt résiduel prévu par la CDI. Si la CDI prévoit une exonération totale («taux zéro»), le dividende pourra être versé dans son intégralité. Tout dividende, même en présence d’une demande d’autorisation, doit être déclaré à l’AFC dans le délai imparti, au moyen des formulaires 103 et 108 (pour la procédure de déclaration).

Une autre solution consiste, dans les rapports avec l’Union européenne, à invoquer l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Celui-ci dispose que les versements de dividendes d’une filiale à sa maison mère dans l’espace de l’UE peuvent être effectués sans déduction de l’impôt anticipé, pour autant que la maison mère détienne une participation directe d’au moins 25 % pendant une durée minimale de deux ans dans la filiale. Dans ce cas également une demande d’autorisation sur formulaire 823B doit être présentée à l’AFC. En outre, et même si l’accord sur la fiscalité de l’épargne ­s’applique, les formulaires 103 et 108 devront être adressés à l’AFC dans le délai imparti.

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2.6 Attention: l’AFC a durci sa pratique en matière d’impôt anticipé
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Fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2011, l’AFC a durci sa pratique. Désormais, la procédure de déclaration concernant l’impôt an­ticipé doit impérativement intervenir dans les 30 jours suivant le paiement du dividende, ­c.-à-d. à l’échéance de l’impôt. Si ce délai est dépassé, l’impôt anticipé devra être acquitté sans condition et sera même assorti d’un intérêt moratoire de 5 % à compter du 30e jour suivant la naissance de la créance fiscale sur le dividende.

C’est surtout la rémunération du montant de ­l’impôt anticipé non acquitté qui risque – si le dividende est substantiel – d’avoir de sérieuses conséquences financières. A cela s’ajoute que le mon­tant de l’impôt anticipé demeure improductif d’intérêt pendant plusieurs mois à la Confédération et immobilise le capital en conséquence. Que faire?

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2.7 Mesures à prendre lors du versement d’un dividende
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Voici à quoi il faut veiller en matière de dividende

  • décider de la date d’échéance du dividende si celui-ci n’est pas échu immédiatement (procès-verbal de l’AG);
  • envoyer le formulaire 103 en tout cas dans les 30 jours suivant l’échéance du dividende;
  • virer le montant de l’impôt anticipé dans les 30 jours suivant l’échéance du dividende afin d’éviter l’intérêt moratoire de 5 %;
  • en cas de versement d’un dividende à une filiale suisse détenant une participation importante, demander l’application de la procédure de déclaration au moyen du formulaire 106 et remettre celui-ci avec le formulaire 103 ou 110 dans les 30 jours suivant l’échéance du dividende;
  • en cas de versement d’un dividende à une filiale étrangère détenant une participation importante, demander l’application de la procédure de déclaration au moyen du formulaire 108 (à condition que la demande d’autorisation sur formulaire 823B/823C ait été acceptée par l’AFC) et remettre ce formulaire 108 avec le formulaire 103 ou 110 dans les 30 jours suivant l’échéance du dividende;
  • adresser demande et formulaires à l’AFC en recommandé, seul moyen de justifier de l’envoi des documents dans les délais en cas de litige.
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Cet article a paru (en allemand) dans la BDO News­letter de février 2014.

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