En adoptant la réforme de l’imposition des entreprises II en février 2008, le peuple a également approuvé l’imposition privilégiée du bénéfice de liquidation en cas de cessation de l’activité lucrative indépendante. Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation et a adopté l’ordonnance sur la mise en œuvre de l’art. 37b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).
Pour les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante, le bénéfice de liquidation est imposé actuellement avec le revenu. En vertu de la progressivité, cela se traduit par une hausse de l’impôt sur le revenu. Adopté dans le cadre de la réforme de l’imposition des entreprises II, l’art. 37b LIFD modifie cette règle: il prévoit que le bénéfice de liquidation (réserves latentes) est imposé séparément du reste du revenu à un taux privilégié si l’indépendant cesse définitivement d’exercer son activité lucrative après l’âge de 55 ans révolus ou en raison d’une invalidité. Dans ce cas, le cinquième du bénéfice de liquidation est déterminant pour fixer le taux d’imposition. A certaines conditions, le conjoint survivant, les héritiers et les légataires peuvent également bénéficier de cet allégement de l’imposition.
En outre, l’art. 37b prévoit que le contribuable concerné peut faire valoir un rachat fictif correspondant au rachat dans une institution de prévoyance professionnelle, mais au maximum à concurrence du bénéfice de liquidation. Le rachat fictif est imposé comme un capital de la prévoyance professionnelle.
L’imposition séparée du bénéfice de liquidation constitue un nouveau genre d’imposition et le rachat fictif, en tant qu’élément du bénéfice de liquidation, constitue un nouvel élément du système fiscal, dont l’application doit être définie dans une ordonnance. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011 en même temps que l’art. 37b LIFD.
(Département fédéral des finances DFF, Berne, 17.02.10, www.efd.admin.ch)